Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Des examens que doit subir la sage-femme
47(1)Le comité des plaintes peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la sage-femme visée par l’enquête est une incapable, exiger qu’elle subisse un examen physique ou mental ou les deux examens et qu’ils soient administrés par une ou plusieurs personnes compétentes choisies par le comité. Ce faisant, le comité peut enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à ce qu’elle subisse l’examen ou les examens sous réserve toutefois de ce qui est prévu au paragraphe (3).
47(2)Le comité des plaintes peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la sage-femme visée par l’enquête est incompétente, exiger qu’elle subisse les examens qu’il indique pour déterminer si la sage-femme a les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exercer sa profession. Ce faisant, le comité peut enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à ce qu’elle subisse les examens sous réserve toutefois de ce qui est prévu au paragraphe (3).
47(3)Le comité des plaintes ne peut enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice d’une sage-femme que si les alinéas suivants ont été respectés :
a) la sage-femme a reçu un avis de l’intention du comité de rendre cette ordonnance;
b) la sage-femme a disposé d’au moins dix jours après réception de l’avis pour présenter au comité ses observations par écrit.
47(4)La personne qui administre un examen comme le prévoit le présent article doit préparer et signer un rapport d’examen dans lequel elle fait part de ses conclusions et relate les faits qui les soutiennent et doit le remettre au comité des plaintes.
47(5)Le comité des plaintes doit sans délai, remettre une copie du rapport d’examen à la sage-femme visée par l’enquête.
47(6)Le rapport préparé et signé comme prévu au paragraphe (4) peut être admis en preuve à une audience sans qu’il soit nécessaire de prouver son établissement ou la signature de son auteur, si la partie qui présente le rapport en preuve en fournit une copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.
47(7)Le comité des plaintes peut, à tout moment après avoir exigé qu’une sage-femme subisse des examens comme le prévoit le présent article, renvoyer la question de l’incapacité ou de l’incompétence au comité de discipline.
47(8)Commet une faute professionnelle la sage-femme qui omet de se soumettre à un examen prévu au paragraphe (1) ou (2).
Des examens que doit subir la sage-femme
47(1)Le comité des plaintes peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la sage-femme visée par l’enquête est une incapable, exiger qu’elle subisse un examen physique ou mental ou les deux examens et qu’ils soient administrés par une ou plusieurs personnes compétentes choisies par le comité. Ce faisant, le comité peut enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à ce qu’elle subisse l’examen ou les examens sous réserve toutefois de ce qui est prévu au paragraphe (3).
47(2)Le comité des plaintes peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la sage-femme visée par l’enquête est incompétente, exiger qu’elle subisse les examens qu’il indique pour déterminer si la sage-femme a les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exercer sa profession. Ce faisant, le comité peut enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à ce qu’elle subisse les examens sous réserve toutefois de ce qui est prévu au paragraphe (3).
47(3)Le comité des plaintes ne peut enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice d’une sage-femme que si les alinéas suivants ont été respectés :
a) la sage-femme a reçu un avis de l’intention du comité de rendre cette ordonnance;
b) la sage-femme a disposé d’au moins dix jours après réception de l’avis pour présenter au comité ses observations par écrit.
47(4)La personne qui administre un examen comme le prévoit le présent article doit préparer et signer un rapport d’examen dans lequel elle fait part de ses conclusions et relate les faits qui les soutiennent et doit le remettre au comité des plaintes.
47(5)Le comité des plaintes doit sans délai, remettre une copie du rapport d’examen à la sage-femme visée par l’enquête.
47(6)Le rapport préparé et signé comme prévu au paragraphe (4) peut être admis en preuve à une audience sans qu’il soit nécessaire de prouver son établissement ou la signature de son auteur, si la partie qui présente le rapport en preuve en fournit une copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.
47(7)Le comité des plaintes peut, à tout moment après avoir exigé qu’une sage-femme subisse des examens comme le prévoit le présent article, renvoyer la question de l’incapacité ou de l’incompétence au comité de discipline.
47(8)Commet une faute professionnelle la sage-femme qui omet de se soumettre à un examen prévu au paragraphe (1) ou (2).