Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Enquêtes
42(1)Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs afin de savoir si une sage-femme a commis une faute professionnelle, est incompétente ou une incapable, dans les cas suivants :
a) le comité des plaintes a reçu une plainte contre la sage-femme et a demandé au registraire de nommer un enquêteur;
b) le comité des plaintes fait une enquête à la demande du registraire ou du Conseil et a demandé au registraire de nommer un enquêteur.
42(2)Un enquêteur nommé par le registraire peut, à tout moment raisonnable, et après avoir fourni une preuve de sa nomination, entrer dans les locaux d’affaires d’une sage-femme ou de son employeur et en faire l’inspection et peut faire l’examen de toute chose qu’il y trouve et pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle pourra fournir des preuves pertinentes à l’objet de l’enquête.
42(3)Il est interdit à quiconque, sans excuse raisonnable, de contrecarrer un enquêteur ou de lui nuire directement ou par personne interposée alors qu’il procède à l’enquête prévue au présent article.
42(4)Il est interdit à quiconque de dissimuler, de cacher ou de détruire ou de faire dissimuler, de faire cacher ou de faire détruire toute chose pertinente à l’enquête.
42(5) Aux fins d’une enquête, un enquêteur ne peut entrer dans des lieux utilisés comme habitation sauf avec le consentement de l’occupant ou en vertu d’un mandat délivré sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
Enquêtes
42(1)Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs afin de savoir si une sage-femme a commis une faute professionnelle, est incompétente ou une incapable, dans les cas suivants :
a) le comité des plaintes a reçu une plainte contre la sage-femme et a demandé au registraire de nommer un enquêteur;
b) le comité des plaintes fait une enquête à la demande du registraire ou du Conseil et a demandé au registraire de nommer un enquêteur.
42(2)Un enquêteur nommé par le registraire peut, à tout moment raisonnable, et après avoir fourni une preuve de sa nomination, entrer dans les locaux d’affaires d’une sage-femme ou de son employeur et en faire l’inspection et peut faire l’examen de toute chose qu’il y trouve et pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle pourra fournir des preuves pertinentes à l’objet de l’enquête.
42(3)Il est interdit à quiconque, sans excuse raisonnable, de contrecarrer un enquêteur ou de lui nuire directement ou par personne interposée alors qu’il procède à l’enquête prévue au présent article.
42(4)Il est interdit à quiconque de dissimuler, de cacher ou de détruire ou de faire dissimuler, de faire cacher ou de faire détruire toute chose pertinente à l’enquête.
42(5) Aux fins d’une enquête, un enquêteur ne peut entrer dans des lieux utilisés comme habitation sauf avec le consentement de l’occupant ou en vertu d’un mandat délivré sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
Enquêtes
42(1)Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs afin de savoir si une sage-femme a commis une faute professionnelle, est incompétente ou une incapable, dans les cas suivants :
a) le comité des plaintes a reçu une plainte contre la sage-femme et a demandé au registraire de nommer un enquêteur;
b) le comité des plaintes fait une enquête à la demande du registraire ou du Conseil et a demandé au registraire de nommer un enquêteur.
42(2)Un enquêteur nommé par le registraire peut, à tout moment raisonnable, et après avoir fourni une preuve de sa nomination, entrer dans les locaux d’affaires d’une sage-femme ou de son employeur et en faire l’inspection et peut faire l’examen de toute chose qu’il y trouve et pour laquelle il a des raisons de croire qu’elle pourra fournir des preuves pertinentes à l’objet de l’enquête.
42(3)Il est interdit à quiconque, sans excuse raisonnable, de contrecarrer un enquêteur ou de lui nuire directement ou par personne interposée alors qu’il procède à l’enquête prévue au présent article.
42(4)Il est interdit à quiconque de dissimuler, de cacher ou de détruire ou de faire dissimuler, de faire cacher ou de faire détruire toute chose pertinente à l’enquête.
42(5) Aux fins d’une enquête, un enquêteur ne peut entrer dans des lieux utilisés comme habitation sauf avec le consentement de l’occupant ou en vertu d’un mandat délivré sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.