Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Exclusions
36Rien dans la présente loi n’interdit ou n’empêche ce qui suit :
a) l’exercice de la médecine par une personne qui y est autorisée par la Loi médicale;
b) l’exercice de la pharmacie par une personne qui y est autorisée par la Loi sur la Pharmacie;
c) l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmière ou praticienne par une personne qui y est autorisée par la Loi sur les infirmières et les infirmiers;
d) l’exercice de la paramédecine par une personne qui y est autorisée par la Loi sur les travailleurs paramédicaux;
e) l’exercice de toute profession réglementée par une loi de la province du Nouveau-Brunswick.
Exclusions
36Rien dans la présente loi n’interdit ou n’empêche ce qui suit :
a) l’exercice de la médecine par une personne qui y est autorisée par la Loi médicale;
b) l’exercice de la pharmacie par une personne qui y est autorisée par la Loi sur la Pharmacie;
c) l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmière ou praticienne par une personne qui y est autorisée par la Loi sur les infirmières et les infirmiers;
d) l’exercice de la paramédecine par une personne qui y est autorisée par la Loi sur les travailleurs paramédicaux;
e) l’exercice de toute profession réglementée par une loi de la province du Nouveau-Brunswick.
Exclusions
36Rien dans la présente loi n’interdit ou n’empêche ce qui suit :
a) l’exercice de la médecine par une personne qui y est autorisée par la Loi médicale;
b) l’exercice de la pharmacie par une personne qui y est autorisée par la Loi sur la Pharmacie;
c) l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmière ou praticienne par une personne qui y est autorisée par la Loi sur les infirmières et les infirmiers;
d) l’exercice de la paramédecine par une personne qui y est autorisée par la Loi sur les travailleurs paramédicaux;
e) l’exercice de toute profession réglementée par une loi de la province du Nouveau-Brunswick.