Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Signalement de sévices sexuels
33(1)Commet une faute professionnelle, toute sage-femme qui, dans l’exercice de la profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a commis des sévices sexuels sur la personne d’une patiente ou d’un patient et qui ne le signale pas, par écrit, à l’ordre professionnel du professionnel de la santé en question et ce, dans les vingt et un jours qui suivent les événements qui y donnent lieu.
33(2)N’est pas tenue de faire le signalement prévu au paragraphe (1), la sage-femme qui ne connaît pas le nom du professionnel de la santé qui devrait faire l’objet du signalement.
33(3)Si les motifs raisonnables qui l’incitent à faire le signalement prévu au paragraphe (1) sont suscités par des renseignements obtenus de l’une des patientes de la sage-femme, cette dernière doit, au préalable, faire de son mieux pour aviser sa patiente qu’un signalement sera fait.
33(4)Le signalement prévu au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
a) le nom de la sage-femme qui fait le signalement;
b) le nom du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;
c) ce que la sage-femme sait de la commission des sévices sexuels;
d) sous réserve du paragraphe (5), le nom de la patiente ou du patient du professionnel de la santé qu’elle croit avoir été victime de sévices sexuels.
33(5)Le nom d’un patient qui peut avoir été victime de sévices sexuels ne peut être donné dans ce signalement que s’il y consent ou dans le cas où il ou elle est incapable, que si son représentant y consent; ce consentement doit être donné par écrit.
33(6)Est irrecevable toute instance visant une sage-femme qui, de bonne foi, fait le signalement prévu au paragraphe (1).
33(7)L’article 3 s’applique avec les adaptations nécessaires à des sévices sexuels sur la personne d’une patiente ou d’un patient par un autre professionnel de la santé.
Signalement de sévices sexuels
33(1)Commet une faute professionnelle, toute sage-femme qui, dans l’exercice de la profession, a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a commis des sévices sexuels sur la personne d’une patiente ou d’un patient et qui ne le signale pas, par écrit, à l’ordre professionnel du professionnel de la santé en question et ce, dans les vingt et un jours qui suivent les événements qui y donnent lieu.
33(2)N’est pas tenue de faire le signalement prévu au paragraphe (1), la sage-femme qui ne connaît pas le nom du professionnel de la santé qui devrait faire l’objet du signalement.
33(3)Si les motifs raisonnables qui l’incitent à faire le signalement prévu au paragraphe (1) sont suscités par des renseignements obtenus de l’une des patientes de la sage-femme, cette dernière doit, au préalable, faire de son mieux pour aviser sa patiente qu’un signalement sera fait.
33(4)Le signalement prévu au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
a) le nom de la sage-femme qui fait le signalement;
b) le nom du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;
c) ce que la sage-femme sait de la commission des sévices sexuels;
d) sous réserve du paragraphe (5), le nom de la patiente ou du patient du professionnel de la santé qu’elle croit avoir été victime de sévices sexuels.
33(5)Le nom d’un patient qui peut avoir été victime de sévices sexuels ne peut être donné dans ce signalement que s’il y consent ou dans le cas où il ou elle est incapable, que si son représentant y consent; ce consentement doit être donné par écrit.
33(6)Est irrecevable toute instance visant une sage-femme qui, de bonne foi, fait le signalement prévu au paragraphe (1).
33(7)L’article 3 s’applique avec les adaptations nécessaires à des sévices sexuels sur la personne d’une patiente ou d’un patient par un autre professionnel de la santé.