Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Sévices sexuels
3(1)Dans la présente loi, on entend par sévices sexuels infligés à une patiente ce qui suit :
a) les rapports sexuels ou toute autre forme de relation physique de nature sexuelle entre une sage-femme et une patiente;
b) les attouchements de nature sexuelle portés sur la personne de la patiente par la sage-femme;
c) le comportement de la sage-femme ou ses remarques à connotation sexuelle ciblant la patiente ou à son intention.
3(2)Aux fins du paragraphes (1), « nature sexuelle » ou « connotation sexuelle » ne sauraient qualifier les palpations, le comportement ou les remarques de nature clinique et qui sont appropriés au service fourni.
Sévices sexuels
3(1)Dans la présente loi, on entend par sévices sexuels infligés à une patiente ce qui suit :
a) les rapports sexuels ou toute autre forme de relation physique de nature sexuelle entre une sage-femme et une patiente;
b) les attouchements de nature sexuelle portés sur la personne de la patiente par la sage-femme;
c) le comportement de la sage-femme ou ses remarques à connotation sexuelle ciblant la patiente ou à son intention.
3(2)Aux fins du paragraphes (1), « nature sexuelle » ou « connotation sexuelle » ne sauraient qualifier les palpations, le comportement ou les remarques de nature clinique et qui sont appropriés au service fourni.