Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Reprise de l’exercice actif dans la province
24Malgré l’article 23, la sage-femme qui a exercé dans la province et qui a fait l’objet de mesures disciplinaires en tant que sage-femme ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick ou qui y fait l’objet de plaintes qui sont non encore réglées, ne peut à son retour dans la province reprendre l’exercice de sa profession sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a donné notification au Conseil des mesures disciplinaires prononcées contre elle ou des plaintes portées contre elle;
b) elle a reçu du Conseil l’autorisation de reprendre l’exercice de sa profession dans la province.
Reprise de l’exercice actif dans la province
24Malgré l’article 23, la sage-femme qui a exercé dans la province et qui a fait l’objet de mesures disciplinaires en tant que sage-femme ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick ou qui y fait l’objet de plaintes qui sont non encore réglées, ne peut à son retour dans la province reprendre l’exercice de sa profession sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a donné notification au Conseil des mesures disciplinaires prononcées contre elle ou des plaintes portées contre elle;
b) elle a reçu du Conseil l’autorisation de reprendre l’exercice de sa profession dans la province.