Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
La profession de sage-femme
2(1)Dans la présente loi, l’exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à faire le suivi des femmes pendant leur grossesse, l’accouchement et la suite de couches, ainsi qu’à évaluer et à faire le suivi de leur nouveau-né en santé et à prodiguer des soins pendant une grossesse normale, un accouchement normal et la suite de couches normales et à pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale.
2(2)Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme peut :
a) consulter un médecin, orienter une patiente vers un médecin ou lui transférer une patiente selon ce que prévoient les normes de pratique établies par le Conseil;
b) prescrire et administrer des médicaments, des produits sanguins et des vaccins en conformité avec les règlements;
c) prescrire des épreuves de dépistage et de diagnostic et les interpréter en conformité avec les règlements;
d) prodiguer d’autres services de soins de santé dans le cadre de l’exercice de sa profession selon ce que prévoient les normes de pratique établies par le Conseil.
2011, ch. 26, art. 3; 2019, ch. 9, art. 1
La profession de sage-femme
2(1)Dans la présente loi, l’exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à faire le suivi des femmes pendant leur grossesse, l’accouchement et la suite de couches, ainsi qu’à évaluer et à faire le suivi de leur nouveau-né en santé et à prodiguer des soins pendant une grossesse normale, un accouchement normal et la suite de couches normales et à pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale.
2(2)Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme peut :
a) consulter un médecin, orienter une patiente vers un médecin ou lui transférer une patiente selon ce que prévoient les normes de pratique réglementaires;
b) prescrire et administrer des médicaments, des produits sanguins et des vaccins en conformité avec les règlements;
c) prescrire des épreuves de dépistage et de diagnostic et les interpréter en conformité avec les règlements;
d) prodiguer d’autres services de soins de santé dans le cadre de l’exercice de sa profession selon ce que prévoient les normes de pratique réglementaires.
2011, ch. 26, art. 3
La profession de sage-femme
2(1)Dans la présente loi, l’exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à faire le suivi des femmes pendant leur grossesse, l’accouchement et la suite de couches, ainsi qu’à évaluer et à faire le suivi de leur nouveau-né en santé et à prodiguer des soins pendant une grossesse normale, un accouchement normal et la suite de couches normales et à pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale.
2(2)La sage-femme dans l’exercice de sa profession :
a) consulte un médecin ou oriente une patiente vers un médecin ou lui transfère une patiente selon ce qui est prévu par les normes de pratique établies par règlement;
b) prescrit des épreuves de dépistage et de diagnostic et les interprète selon ce qui est prévu par les règlements;
c) prescrit ou administre des médicaments en conformité avec les règlements;
d) prodigue d’autres soins de santé dans le cadre de l’exercice de sa profession de la façon prévue par les normes de pratique établies par règlement.
La profession de sage-femme
2(1)Dans la présente loi, l’exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à faire le suivi des femmes pendant leur grossesse, l’accouchement et la suite de couches, ainsi qu’à évaluer et à faire le suivi de leur nouveau-né en santé et à prodiguer des soins pendant une grossesse normale, un accouchement normal et la suite de couches normales et à pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale.
2(2)La sage-femme dans l’exercice de sa profession :
a) consulte un médecin ou oriente une patiente vers un médecin ou lui transfère une patiente selon ce qui est prévu par les normes de pratique établies par règlement;
b) prescrit des épreuves de dépistage et de diagnostic et les interprète selon ce qui est prévu par les règlements;
c) prescrit ou administre des médicaments en conformité avec les règlements;
d) prodigue d’autres soins de santé dans le cadre de l’exercice de sa profession de la façon prévue par les normes de pratique établies par règlement.