Lois et règlements

M-11.5 - Loi sur les sages-femmes

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité de discipline » Le comité de discipline établi en vertu de l’article 38.(Discipline Committee)
« comité des plaintes » Le comité des plaintes établi en vertu de l’article 38.(Complaints Committee)
« Conseil » Le Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 4.(Council)
« faute professionnelle » Conduite, comportement, attitude affichés ou agissements dans le cadre de l’exercice de la profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, peuvent être raisonnablement considérés comme disgracieux, déshonorants ou malhonnêtes ou non professionnels ou indignes de la profession, et sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, s’entend notamment : (professionnal misconduct)
a) du non respect des normes de pratique de sage-femme;
b) du non respect du code de déontologie adopté par le Conseil;
c) du fait d’infliger des sévices sexuels ou physiques à une personne ou d’en abuser verbalement ou d’abuser de ses émotions;
d) s’approprier de façon indue des biens personnels, des médicaments ou d’autres biens qui appartiennent à une patiente ou à l’employeur d’une sage-femme;
e) le fait d’influencer de façon inappropriée une patiente pour qu’elle fasse ou change un testament ou qu’elle donne ou change une procuration;
f) le fait d’abandonner à tort une patiente;
g) négliger de prodiguer des soins à une patiente;
h) le fait de ne pas user de discrétion quant à la communication de renseignements confidentiels;
i) la falsification de documents;
j) le fait d’utiliser de façon inappropriée son statut professionnel de sage-femme pour en tirer un avantage pour elle-même;
k) le fait de faire la promotion pour en tirer un avantage pour elle-même d’un médicament, d’un dispositif, d’un traitement, d’un procédé, d’un produit ou d’un service qui n’est pas nécessaire ou qui est inefficace ou dangereux;
l) le fait de publier ou de faire publier une annonce qui est fausse, frauduleuse, dolosive ou qui induit en erreur;
m) le fait de frauder ou de faire des fausses représentations ou d’user de dol ou encore de cacher un fait important en faisant une demande d’accès à l’exercice de la profession de sage-femme ou pour s’assurer l’accès à l’exercice de la profession de sage-femme ou en faisant tout examen prévu par la présente loi, notamment par l’utilisation de titres de compétences obtenus frauduleusement ou d’aider une personne à faire ce qui est précité.
« incapacité » Signifie, en ce qui concerne une sage-femme, que la maladie ou les troubles physiques ou mentaux dont elle souffre, rendent souhaitable, dans l’intérêt du public, que l’exercice de la profession lui soit interdit ou soit assujetti à des restrictions, et « incapable » a un sens correspondant.(incapacity)
« incompétence » Signifie, en ce qui concerne une sage-femme, que les soins professionnels dispensés à un patient indiquent un manque de connaissances, d’aptitudes ou de jugement ou un mépris pour le bien-être du patient d’une nature ou d’une importance qui démontre son inaptitude à continuer à exercer ou la nécessité d’imposer des restrictions à son exercice de la profession.(incompetence)
« membre » Personne qui, sauf indication du contexte, est inscrite au tableau de l’Ordre et dans le cadre disciplinaire ou dans le cadre d’une enquête s’entend également d’une personne qui n’a plus le droit d’exercer la profession de sage-femme en raison d’une suspension ou d’une révocation ou encore parce son inscription au tableau a expiré ou qu’elle a démissionné. (member)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« patiente » S’entend également d’une cliente.(patient)
« professionnel de la santé » Les travailleurs sociaux immatriculés sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick et les personnes à qui une loi de la province permet de dispenser un service lié à ce qui est énoncé aux alinéas suivants :(health professionnal)
a) au maintien de la santé ou à l’amélioration de la santé des personnes;
b) au diagnostic, au traitement ou aux soins des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes.
« registraire » Personne qui a le poste prévu à l’article 18.(Registrar)
« sage-femme » Personne inscrite au tableau de l’Ordre, sauf indication contraire du contexte.(midwife)
« tableau » Tableau visé à l’article 20. (register)
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« comité de discipline » Le comité de discipline établi en vertu de l’article 38.(Discipline Committee)
« comité des plaintes » Le comité des plaintes établi en vertu de l’article 38.(Complaints Committee)
« Conseil » Le Conseil de l’Ordre des sages-femmes du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 4.(Council)
« faute professionnelle » Conduite, comportement, attitude affichés ou agissements dans le cadre de l’exercice de la profession qui, compte tenu de toutes les circonstances, peuvent être raisonnablement considérés comme disgracieux, déshonorants ou malhonnêtes ou non professionnels ou indignes de la profession, et sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, s’entend notamment : (professionnal misconduct)
a) du non respect des normes de pratique de sage-femme;
b) du non respect du code de déontologie adopté par le Conseil;
c) du fait d’infliger des sévices sexuels ou physiques à une personne ou d’en abuser verbalement ou d’abuser de ses émotions;
d) s’approprier de façon indue des biens personnels, des médicaments ou d’autres biens qui appartiennent à une patiente ou à l’employeur d’une sage-femme;
e) le fait d’influencer de façon inappropriée une patiente pour qu’elle fasse ou change un testament ou qu’elle donne ou change une procuration;
f) le fait d’abandonner à tort une patiente;
g) négliger de prodiguer des soins à une patiente;
h) le fait de ne pas user de discrétion quant à la communication de renseignements confidentiels;
i) la falsification de documents;
j) le fait d’utiliser de façon inappropriée son statut professionnel de sage-femme pour en tirer un avantage pour elle-même;
k) le fait de faire la promotion pour en tirer un avantage pour elle-même d’un médicament, d’un dispositif, d’un traitement, d’un procédé, d’un produit ou d’un service qui n’est pas nécessaire ou qui est inefficace ou dangereux;
l) le fait de publier ou de faire publier une annonce qui est fausse, frauduleuse, dolosive ou qui induit en erreur;
m) le fait de frauder ou de faire des fausses représentations ou d’user de dol ou encore de cacher un fait important en faisant une demande d’accès à l’exercice de la profession de sage-femme ou pour s’assurer l’accès à l’exercice de la profession de sage-femme ou en faisant tout examen prévu par la présente loi, notamment par l’utilisation de titres de compétences obtenus frauduleusement ou d’aider une personne à faire ce qui est précité.
« incapacité » Signifie, en ce qui concerne une sage-femme, que la maladie ou les troubles physiques ou mentaux dont elle souffre, rendent souhaitable, dans l’intérêt du public, que l’exercice de la profession lui soit interdit ou soit assujetti à des restrictions, et « incapable » a un sens correspondant.(incapacity)
« incompétence » Signifie, en ce qui concerne une sage-femme, que les soins professionnels dispensés à un patient indiquent un manque de connaissances, d’aptitudes ou de jugement ou un mépris pour le bien-être du patient d’une nature ou d’une importance qui démontre son inaptitude à continuer à exercer ou la nécessité d’imposer des restrictions à son exercice de la profession.(incompetence)
« membre » Personne qui, sauf indication du contexte, est inscrite au tableau de l’Ordre et dans le cadre disciplinaire ou dans le cadre d’une enquête s’entend également d’une personne qui n’a plus le droit d’exercer la profession de sage-femme en raison d’une suspension ou d’une révocation ou encore parce son inscription au tableau a expiré ou qu’elle a démissionné. (member)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« patiente » S’entend également d’une cliente.(patient)
« professionnel de la santé » Les travailleurs sociaux immatriculés sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick et les personnes à qui une loi de la province permet de dispenser un service lié à ce qui est énoncé aux alinéas suivants :(health professionnal)
a) au maintien de la santé ou à l’amélioration de la santé des personnes;
b) au diagnostic, au traitement ou aux soins des personnes blessées, malades, handicapées ou infirmes.
« registraire » Personne qui a le poste prévu à l’article 18.(Registrar)
« sage-femme » Personne inscrite au tableau de l’Ordre, sauf indication contraire du contexte.(midwife)
« tableau » Tableau visé à l’article 20. (register)