75Le registraire doit, à la demande de la personne qui les a produits, lui rendre les documents et les autres pièces admis en preuve et ce dans un délai raisonnable une fois que l’affaire a été tranchée définitivement.
75Le registraire doit, à la demande de la personne qui les a produits, lui rendre les documents et les autres pièces admis en preuve et ce dans un délai raisonnable une fois que l’affaire a été tranchée définitivement.