74Les parties et le plaignant, le cas échéant, peuvent, s’ils en font la demande et à leurs frais, examiner tout ou partie du dossier de l’instance ainsi que les documents et les autres pièces admis en preuve.
74Les parties et le plaignant, le cas échéant, peuvent, s’ils en font la demande et à leurs frais, examiner tout ou partie du dossier de l’instance ainsi que les documents et les autres pièces admis en preuve.