56(1)À la demande du président du comité de discipline adressée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la personne qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 55 ne se présente pas ou qui ne produit pas les dossiers, documents ou autres objets alors qu’elle en était intimée ou était sommée de le faire par le président ou le registraire ou encore refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle à titre de témoin ou de répondre à toute question à laquelle le comité lui demande de répondre, peut être déclarée coupable d’outrage comme si elle contrevenait à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.