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Lois et règlements
M-11.5
- Loi sur les sages-femmes
Article 51
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-12
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Audience publique
51
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le public est admis à une audience.
51
(2)
Le comité de discipline peut ordonner le huis clos même partiel, pendant toute l’audience ou partie de celle-ci, s’il est convaincu que l’on se trouve dans l’une des situations suivantes :
a
)
des renseignements personnels, financiers ou d’autres renseignements risquent d’être révélés et leur portée est telle que cela est susceptible de causer un tort important au point de l’emporter sur le désir de vouloir respecter le principe de non-huis clos;
b
)
le non-huis clos peut être préjudiciable à une personne qui est impliquée dans une instance criminelle ou civile;
c
)
le non-huis clos peut mettre une personne en danger.
51
(3)
Le comité de discipline peut, lorsqu’il l’estime convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation à l’audience de certains faits, notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion.
51
(4)
L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne saurait empêcher la publication de quoi que ce soit contenu au tableau et qui est mis à la disposition du public.
51
(5)
Le comité de discipline peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience qui traite de la demande de huis clos prévue au paragraphe (2).
51
(6)
Le comité de discipline peut, lorsqu’il l’estime convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation lors de la demande de huis clos de certains faits notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion.
51
(7)
Le comité de discipline doit déclarer à l’audience, les motifs à l’appui de l’ordonnance de huis-clos et cette ordonnance et les motifs qui la soutiennent sont consignés par écrit et mis à la disposition du public.
51
(8)
Le comité de discipline, alors qu’il rend l’ordonnance de huis clos prévue au paragraphe (2) en raison du fait qu’il devient impérieux de ne pas divulguer des faits dans l’intérêt d’une personne :
a
)
doit permettre aux parties, au plaignant ainsi qu’à leurs représentants légaux et à leurs représentants personnels d’être présents à l’audience;
b
)
peut permettre à toute autre personne d’être présente à l’audience quand cela s’avère pertinent selon lui.
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Audience publique
51
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le public est admis à une audience.
51
(2)
Le comité de discipline peut ordonner le huis clos même partiel, pendant toute l’audience ou partie de celle-ci, s’il est convaincu que l’on se trouve dans l’une des situations suivantes :
a
)
des renseignements personnels, financiers ou d’autres renseignements risquent d’être révélés et leur portée est telle que cela est susceptible de causer un tort important au point de l’emporter sur le désir de vouloir respecter le principe de non-huis clos;
b
)
le non-huis clos peut être préjudiciable à une personne qui est impliquée dans une instance criminelle ou civile;
c
)
le non-huis clos peut mettre une personne en danger.
51
(3)
Le comité de discipline peut, lorsqu’il l’estime convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation à l’audience de certains faits, notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion.
51
(4)
L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne saurait empêcher la publication de quoi que ce soit contenu au tableau et qui est mis à la disposition du public.
51
(5)
Le comité de discipline peut ordonner le huis clos pour la partie de l’audience qui traite de la demande de huis clos prévue au paragraphe (2).
51
(6)
Le comité de discipline peut, lorsqu’il l’estime convenir, rendre les ordonnances nécessaires pour prévenir la divulgation lors de la demande de huis clos de certains faits notamment des ordonnances de non publication ou de non diffusion.
51
(7)
Le comité de discipline doit déclarer à l’audience, les motifs à l’appui de l’ordonnance de huis-clos et cette ordonnance et les motifs qui la soutiennent sont consignés par écrit et mis à la disposition du public.
51
(8)
Le comité de discipline, alors qu’il rend l’ordonnance de huis clos prévue au paragraphe (2) en raison du fait qu’il devient impérieux de ne pas divulguer des faits dans l’intérêt d’une personne :
a
)
doit permettre aux parties, au plaignant ainsi qu’à leurs représentants légaux et à leurs représentants personnels d’être présents à l’audience;
b
)
peut permettre à toute autre personne d’être présente à l’audience quand cela s’avère pertinent selon lui.
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