49(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit tranchée par le comité de discipline ou le comité des plaintes en application de l’alinéa (3)
b), à moins qu’il n’y ait sursis de la mesure décrétée par l’ordonnance suite à la demande prévue au paragraphe (5).