47(1)Le comité des plaintes peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la sage-femme visée par l’enquête est une incapable, exiger qu’elle subisse un examen physique ou mental ou les deux examens et qu’ils soient administrés par une ou plusieurs personnes compétentes choisies par le comité. Ce faisant, le comité peut enjoindre au registraire de suspendre son permis d’exercice jusqu’à ce qu’elle subisse l’examen ou les examens sous réserve toutefois de ce qui est prévu au paragraphe (3).