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Lois et règlements
M-11.5
- Loi sur les sages-femmes
Article 43
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-12
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Copies de documents
43
(1)
Au présent article, « document » signifie toute note quelle qu’en soit la forme et s’entend également d’une partie de celle-ci.
43
(2)
L’enquêteur peut, aux frais du Conseil, faire des copies d’un document qu’il peut examiner selon le paragraphe 42(2) ou en application d’un mandat délivré comme le prévoit le paragraphe 42(5).
43
(3)
L’enquêteur peut prendre un document visé au paragraphe (2) s’il n’est pas pratique d’en faire copie à l’endroit où il est examiné ou si une copie n’est pas suffisante aux fins de l’enquête et il peut prendre tout objet qui est pertinent à l’enquête; il doit cependant en donner un récépissé à la personne de qui il les prend.
43
(4)
L’enquêteur doit rendre le document pris en application du paragraphe (2) aussitôt que possible après que la copie est faite.
43
(5)
La copie d’un document qu’un enquêteur atteste être une copie véritable doit être admise en preuve dans toute instance dans la même mesure que le document lui-même et avoir la même valeur probante sans faire la preuve de la nomination de l’enquêteur ou de sa signature.
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Copies de documents
43
(1)
Au présent article, « document » signifie toute note quelle qu’en soit la forme et s’entend également d’une partie de celle-ci.
43
(2)
L’enquêteur peut, aux frais du Conseil, faire des copies d’un document qu’il peut examiner selon le paragraphe 42(2) ou en application d’un mandat délivré comme le prévoit le paragraphe 42(5).
43
(3)
L’enquêteur peut prendre un document visé au paragraphe (2) s’il n’est pas pratique d’en faire copie à l’endroit où il est examiné ou si une copie n’est pas suffisante aux fins de l’enquête et il peut prendre tout objet qui est pertinent à l’enquête; il doit cependant en donner un récépissé à la personne de qui il les prend.
43
(4)
L’enquêteur doit rendre le document pris en application du paragraphe (2) aussitôt que possible après que la copie est faite.
43
(5)
La copie d’un document qu’un enquêteur atteste être une copie véritable doit être admise en preuve dans toute instance dans la même mesure que le document lui-même et avoir la même valeur probante sans faire la preuve de la nomination de l’enquêteur ou de sa signature.
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