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Lois et règlements
M-11.5
- Loi sur les sages-femmes
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Exclusions
36
Rien dans la présente loi n’interdit ou n’empêche ce qui suit :
a
)
l’exercice de la médecine par une personne qui y est autorisée par la
Loi médicale
;
b
)
l’exercice de la pharmacie par une personne qui y est autorisée par la
Loi sur la Pharmacie
;
c
)
l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmière ou praticienne par une personne qui y est autorisée par la
Loi sur les infirmières et les infirmiers
;
d
)
l’exercice de la paramédecine par une personne qui y est autorisée par la
Loi sur les travailleurs paramédicaux
;
e
)
l’exercice de toute profession réglementée par une loi de la province du Nouveau-Brunswick.
2010-08-12
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Exclusions
36
Rien dans la présente loi n’interdit ou n’empêche ce qui suit :
a
)
l’exercice de la médecine par une personne qui y est autorisée par la
Loi médicale
;
b
)
l’exercice de la pharmacie par une personne qui y est autorisée par la
Loi sur la Pharmacie
;
c
)
l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmière ou praticienne par une personne qui y est autorisée par la
Loi sur les infirmières et les infirmiers
;
d
)
l’exercice de la paramédecine par une personne qui y est autorisée par la
Loi sur les travailleurs paramédicaux
;
e
)
l’exercice de toute profession réglementée par une loi de la province du Nouveau-Brunswick.
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Exclusions
36
Rien dans la présente loi n’interdit ou n’empêche ce qui suit :
a
)
l’exercice de la médecine par une personne qui y est autorisée par la
Loi médicale
;
b
)
l’exercice de la pharmacie par une personne qui y est autorisée par la
Loi sur la Pharmacie
;
c
)
l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmière ou praticienne par une personne qui y est autorisée par la
Loi sur les infirmières et les infirmiers
;
d
)
l’exercice de la paramédecine par une personne qui y est autorisée par la
Loi sur les travailleurs paramédicaux
;
e
)
l’exercice de toute profession réglementée par une loi de la province du Nouveau-Brunswick.
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