Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Certificat attestant de la capacité ou de l’incapacité mentale à donner ou à refuser de consentir
8.5(1)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique ou aux fins de l’article 20 ou 27 doit établir un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant que le malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(2)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins de l’article 8.4, 20 ou 27 doit établir un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant que cette personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(3)Le psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application du paragraphe (1) ou (2) les raisons de son avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(4)L’administrateur doit remettre à la personne visée une copie du certificat préparé en application du paragraphe (1) ou (2) et un avis écrit énonçant qu’elle a le droit de déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente pour mener une enquête afin de déterminer si la personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(5)Une personne qui remet en question l’avis d’un psychiatre traitant portant sur la capacité mentale d’une personne visée au paragraphe (1) ou (2) de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président d’une commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si la personne visée au paragraphe (1) ou (2) est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2).
8.5(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (5), l’avis du psychiatre traitant à l’effet qu’une personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ne doit pas avoir de suite avant que cette question ne soit finalement décidée.
8.5(7)Une décision d’une commission de recours établissant qu’un malade en placement non volontaire ou qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ou ne l’est pas ne s’applique qu’aux fins visées à la procédure.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 6; 2017, ch. 29, art. 6
Certificat attestant de la capacité ou de l’incapacité mentale à donner ou à refuser de consentir
8.5(1)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique ou aux fins de l’article 17, 20 ou 27 doit établir un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant que le malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(2)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins de l’article 8.4, 17, 20, ou 27 doit établir un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant que cette personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(3)Le psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application du paragraphe (1) ou (2) les raisons de son avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(4)L’administrateur doit remettre à la personne visée une copie du certificat préparé en application du paragraphe (1) ou (2) et un avis écrit énonçant qu’elle a le droit de déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente pour mener une enquête afin de déterminer si la personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(5)Une personne qui remet en question l’avis d’un psychiatre traitant portant sur la capacité mentale d’une personne visée au paragraphe (1) ou (2) de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président d’une commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si la personne visée au paragraphe (1) ou (2) est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2).
8.5(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (5), l’avis du psychiatre traitant à l’effet qu’une personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ne doit pas avoir de suite avant que cette question ne soit finalement décidée.
8.5(7)Une décision d’une commission de recours établissant qu’un malade en placement non volontaire ou qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ou ne l’est pas ne s’applique qu’aux fins visées à la procédure.
1989, ch. 23, art. 5; 2014, ch. 19, art. 6
Certificat attestant de la capacité ou de l’incapacité mentale à donner ou à refuser de consentir
8.5(1)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique ou aux fins de l’article 17, 20 ou 27 doit établir un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant que le malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(2)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins de l’article 8.4, 17, 20, ou 27 doit établir un certificat au moyen de la formule que le ministre lui fournit et le déposer auprès de l’administrateur attestant que cette personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(3)Le psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application du paragraphe (1) ou (2) les raisons de son avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(4)L’administrateur doit remettre à la personne visée une copie du certificat préparé en application du paragraphe (1) ou (2) et un avis écrit énonçant qu’elle a le droit de déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président de la commission de recours compétente pour mener une enquête afin de déterminer si la personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(5)Une personne qui remet en question l’avis d’un psychiatre traitant portant sur la capacité mentale d’une personne visée au paragraphe (1) ou (2) de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) peut déposer une demande établie au moyen de la formule que le ministre lui fournit auprès du président d’une commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si la personne visée au paragraphe (1) ou (2) est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2).
8.5(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (5), l’avis du psychiatre traitant à l’effet qu’une personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ne doit pas avoir de suite avant que cette question ne soit finalement décidée.
8.5(7)Une décision d’une commission de recours établissant qu’un malade en placement non volontaire ou qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ou ne l’est pas ne s’applique qu’aux fins visées à la procédure.
1989, c.23, art.5; 2014, c.19, art.6
Certificat attestant de la capacité ou de l’incapacité mentale à donner ou à refuser de consentir
8.5(1)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’un malade en placement non volontaire âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement à un traitement médical autre qu’un traitement médical clinique de routine ou un autre traitement psychiatrique ou aux fins de l’article 17, 20 ou 27 doit établir un certificat et le déposer auprès de l’administrateur établissant que le malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(2)Un psychiatre traitant qui est d’avis qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins de l’article 8.4, 17, 20, ou 27 doit établir un certificat et le déposer auprès de l’administrateur établissant que cette personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(3)Le psychiatre traitant doit énoncer au certificat en application du paragraphe (1) ou (2) les raisons de son avis à l’effet que la personne visée au certificat n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(4)L’administrateur doit remettre à la personne visée une copie du certificat préparé en application du paragraphe (1) ou (2) et un avis écrit énonçant qu’elle a le droit de déposer une demande établie selon la formule prescrite auprès du président de la commission de recours compétente pour mener une enquête afin de déterminer si la personne est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement.
8.5(5)Une personne qui remet en question l’avis d’un psychiatre traitant portant sur la capacité mentale d’une personne visée au paragraphe (1) ou (2) de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) peut déposer une demande établie selon la formule prescrite auprès du président d’une commission de recours compétente de mener une enquête afin de déterminer si la personne visée au paragraphe (1) ou (2) est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2).
8.5(6)Si une demande est déposée auprès du président d’une commission de recours en application du paragraphe (5), l’avis du psychiatre traitant à l’effet qu’une personne n’est pas capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ne doit pas avoir de suite avant que cette question ne soit finalement décidée.
8.5(7)Une décision d’une commission de recours établissant qu’un malade en placement non volontaire ou qu’une personne qui peut donner ou refuser de donner son consentement conformément à l’article 8.6 au nom d’un malade en placement non volontaire est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement aux fins visées au paragraphe (1) ou (2) ou ne l’est pas ne s’applique qu’aux fins visées à la procédure.
1989, c.23, art.5