8.01(1)Avant de déposer une demande auprès du président d’un tribunal en application de l’article 8, le psychiatre traitant doit, si elle est âgée d’au moins seize ans, évaluer la capacité mentale de la personne visée à la demande afin d’établir si, à son avis, elle est capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement au traitement médical clinique de routine.