Frais exposés en vertu des articles 9, 10, 14 et 15
62(1)Les frais et dépenses nécessaires exposés en application des articles 9, 10, 14 ou 15 pour déterminer l’état mental d’une personne et pour l’amener à un établissement psychiatrique et l’en ramener sont mis à la charge du Fonds consolidé sur l’ordre du ministre.
62(2)Lorsque la personne ne se trouve pas dans le dénuement, le ministre peut recouvrer ces frais et ces dépenses sur les biens de cette personne, sur cette dernière ou sur celle qui est tenue d’assurer son entretien.
1969, ch. 13, art. 62; 2014, ch. 19, art. 26