Refus d’admission
6(1)Nonobstant la présente loi ou toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), les autorités responsables d’un établissement psychiatrique peuvent refuser l’admission à l’établissement si les soins dont le malade éventuel a besoin dans l’immédiat ne rendent pas l’hospitalisation urgente ou nécessaire.
6(2)Les autorités responsables d’un établissement psychiatrique ne peuvent refuser l’admission à l’établissement psychiatrique à une personne visée à une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1.
6(3)Si l’admission à un établissement psychiatrique est refusée en application du paragraphe (1), les motifs de ce refus doivent être communiqués sans délai au médecin qui a demandé l’admission du malade éventuel.
1969, ch. 13, art. 6; 1989, ch. 23, art. 5