Accueil
English
Lois et règlements
M-10
- Loi sur la santé mentale
Article 45
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
Afficher le document à cette date
Intérêts dans produit d’une aliénation des biens commis à la curatelle du curateur public
45
Toute personne dont les biens sont commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de même que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, proches parents, légataires et ayants droit, ont, sur les sommes ou autres biens, réels ou personnels provenant d’une vente, d’une hypothèque, d’un échange ou de toute autre aliénation qui est le fait du curateur public en sa qualité de curateur, les mêmes droits que ceux qu’ils auraient eus sur les biens qui font l’objet de la vente, de l’hypothèque, de l’échange ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque, échange ou aliénation; ces sommes ou ces biens provenant de ces opérations sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués, échangés ou aliénés.
1969, ch. 13, art. 45; 2005, ch. P-26.5, art. 28
2008-06-01
Afficher le document à cette date
Intérêts dans produit d’une aliénation des biens commis à la curatelle du curateur public
45
Toute personne dont les biens sont commis à la curatelle du curateur public en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de même que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, proches parents, légataires et ayants droit, ont, sur les sommes ou autres biens, réels ou personnels provenant d’une vente, d’une hypothèque, d’un échange ou de toute autre aliénation qui est le fait du curateur public en sa qualité de curateur, les mêmes droits que ceux qu’ils auraient eus sur les biens qui font l’objet de la vente, de l’hypothèque, de l’échange ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque, échange ou aliénation; ces sommes ou ces biens provenant de ces opérations sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués, échangés ou aliénés.
1969, c.13, art.45; 2005, c.P-26.5, art.28
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Intérêts dans produit d’une aliénation des biens commis à la curatelle de l’administrateur des biens
45
Toute personne dont les biens sont commis à la curatelle de l’administrateur des biens en vertu de la présente loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de même que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, proches parents, légataires et ayants droit, ont, sur les sommes ou autres biens, réels ou personnels provenant d’une vente, d’une hypothèque, d’un échange ou de toute autre aliénation qui est le fait de l’administrateur des biens en sa qualité de curateur, les mêmes droits que ceux qu’ils auraient eus sur les biens qui font l’objet de la vente, de l’hypothèque, de l’échange ou de l’aliénation s’il n’y avait pas eu vente, hypothèque, échange ou aliénation; ces sommes ou ces biens provenant de ces opérations sont de la même nature que les biens vendus, hypothéqués, échangés ou aliénés.
1969, c.13, art.45
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0