Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Teneur du plan
2017, ch. 4, art. 1
34.04(1)Le plan de soins communautaires supervisés est élaboré en collaboration avec la personne qui y est assujettie ou son mandataire et les professionnels de la santé qui ont accepté d’assurer les soins, les traitements ou la surveillance conformément au plan.
34.04(2)Le plan de soins communautaires supervisés se compose :
a) du plan individualisé de soins, de traitements et de surveillance;
b) des conditions relatives aux soins, aux traitements et à la surveillance;
c) des obligations de la personne qui y est assujettie;
d) des obligations du mandataire, le cas échéant;
e) du nom du psychiatre qui a accepté d’assumer la responsabilité de la supervision et de la gestion générales de la mise en application du plan;
f) des noms et obligations des professionnels de la santé qui ont accepté d’assurer les soins, les traitements ou la surveillance conformément au plan;
g) des coordonnées du service de défenseurs des malades mentaux et d’une description de son rôle;
h) de la raison qui justifie l’établissement du plan, sa modification ou son renouvellement et de l’autorité, prévue à l’article 34.02, qui est chargée de son établissement, de sa modification ou de son renouvellement;
i) d’une description du rôle de la commission de recours.
34.04(3)Le psychiatre qui est habilité à modifier le plan de soins communautaires supervisés quant à la posologie des médicaments et à la fréquence des rendez-vous et qui procède à une pareille modification en avise à la fois :
a) la personne qui y est assujettie ou son mandataire, le cas échéant;
b) les professionnels de la santé y désignés.
2017, ch. 4, art. 1