Lois et règlements

M-10 - Loi sur la santé mentale

Texte intégral
Durée du plan
2017, ch. 4, art. 1
34.03(1)Le plan de soins communautaires supervisés entre en vigueur :
a) dans le cas prévu au paragraphe 34.02(1), à la date y figurant;
b) dans le cas prévu au paragraphe 34.02(2), à la date que la commission de recours indique, si elle confirme l’établissement du plan.
34.03(2)Le plan de soins communautaires supervisés reste en vigueur pour un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
2017, ch. 4, art. 1