Rapport écrit de la décision de la commission de recours
33(1)Après l’achèvement de l’enquête, le président de la commission de recours doit préparer un rapport écrit de la décision de la commission de recours et transmettre une copie du rapport dans les délais prescrits par règlement aux personnes visées au paragraphe 32(1.2), et au directeur général.
33(2)Dès réception d’une copie du rapport de la décision de la commission de recours, l’administrateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour lui donner effet.
1969, ch. 13, art. 33; 1989, ch. 23, art. 5; 2017, ch. 4, art. 1