Devoirs et pouvoirs des agents de la paix et des autres personnes qui prennent des personnes sous leur garde
10.3Nonobstant l’article 10.2, un agent de la paix ou une autre personne peut libérer une personne détenue sous sa garde en application de l’article 9 ou 10 trois heures après que cette personne a été conduite à un centre médical, au bureau d’un médecin ou à un établissement psychiatrique.