Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Personnes auxquelles la licence peut être délivrée, aires adjacentes, effet de la licence, mini-bar, services aux passagers
99.1(1)Une licence d’établissement spécial peut être délivrée
a) à toute personne qui exploite des locaux pouvant servir aux activités sportives, culturelles, théâtrales ou autres activités similaires pouvant être prescrites par règlement ou approuvées par le Ministre,
b) au propriétaire ou à l’exploitant d’un centre de commerce ou de congrès,
b.1) au propriétaire ou à l’exploitant d’un hôtel ou motel qui n’est pas titulaire d’une autre licence et qui désire habiliter un client enregistré de l’hôtel ou du motel à exploiter un mini-bar dans la chambre du client enregistré,
c) à une personne qui a conclu un accord avec le gouvernement fédéral ou provincial ou un gouvernement local prévoyant la fourniture d’aliments et de boissons alcooliques dans un parc fédéral, provincial ou d’un gouvernement local,
d) à toute personne qui exploite un bateau d’excursion dans la province, ou
e) à toute autre personne qui est le propriétaire ou l’exploitant des locaux qui sont jugés appropriés par le Ministre pour la délivrance d’une licence d’établissement spécial.
99.1(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 61
99.1(2.1)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence d’établissement spécial ou sur demande du titulaire d’une licence d’établissement spécial après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire d’une licence à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans une aire désignée par le Ministre qui est adjacente à l’établissement spécial ou à l’extérieur de celui-ci, y compris une aire sur des terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et toute aire, pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation, et tout renvoi dans la présente loi aux locaux de l’établissement spécial s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
99.1(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), si le Ministre délivre une licence d’établissement spécial au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.
99.1(3)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e) autorise son titulaire :
a) à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation par des personnes âgées de 19 ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, d’en consommer :
(i) dans les aires de l’établissement du titulaire qu’approuve le Ministre et aux conditions qu’il peut imposer, avec ou sans nourriture,
(ii) dans leur demeure ou dans toute demeure où la présente loi leur permet d’en posséder, d’en avoir et d’en consommer, si la vente de boisson alcoolique remplit les conditions suivantes :
(A) elle s’effectue conformément aux règlements,
(B) elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
b) à permettre à une personne de quitter les aires de l’établissement du titulaire avec un récipient de vin qu’elle y a entamé si elle l’a acheté à des fins de consommation dans ces aires et que le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour elle.
99.1(3.1)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)b.1) autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre, en conformité des conditions qui peuvent être imposées par le Ministre, à un client enregistré du titulaire d’une licence qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privé du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques, pour servir les boissons alcooliques provenant d’un mini-bar dans la chambre du client à des fins de consommation dans cette chambre, avec ou sans repas, à des personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques en vertu de la présente loi.
99.1(3.2)Une personne qui exploite un mini-bar autorisé en vertu d’une licence d’établissement spécial doit exercer cette exploitation conformément aux conditions imposées par le Ministre à cette licence et à toutes les dispositions applicables de la présente loi et des règlements.
99.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande lui en est faite et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de transport aérien de passagers dans la province.
99.1(5)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (4) autorise le titulaire d’une licence à acheter des boissons alcooliques de toutes sortes à la Société ou ailleurs selon ce qui peut être autorisé par le Ministre et à vendre ou servir les boissons alcooliques ainsi achetées aux personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit en vertu de la présente loi de consommer des boissons alcooliques lorsque ces personnes sont les passagers d’un avion exploité par le titulaire de la licence sur un vol commercial de la ligne aérienne dans la province.
99.1(6)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province ailleurs qu’à la Société, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
99.1(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande en est faite au Ministre et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de traversier de passagers dans la province.
99.1(8)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (7) autorise son titulaire à acheter à la Société, ou ailleurs lorsque le Ministre l’y autorise, des boissons alcooliques de toutes sortes et à vendre ou à servir ces boissons aux passagers à bord d’un traversier exploité par le titulaire durant un voyage commercial dans la province si ces passagers sont âgés de dix-neuf ans révolus et ne sont pas autrement privés du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
99.1(9)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (7), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter ailleurs qu’à la Société des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
1989, ch. 20, art. 44; 1992, ch. 90, art. 61; 1994, ch. 100, art. 3; 2017, ch. 20, art. 92; 2020, ch. 33, art. 12
Personnes auxquelles la licence peut être délivrée, aires adjacentes, effet de la licence, mini-bar, services aux passagers
99.1(1)Une licence d’établissement spécial peut être délivrée
a) à toute personne qui exploite des locaux pouvant servir aux activités sportives, culturelles, théâtrales ou autres activités similaires pouvant être prescrites par règlement ou approuvées par le Ministre,
b) au propriétaire ou à l’exploitant d’un centre de commerce ou de congrès,
b.1) au propriétaire ou à l’exploitant d’un hôtel ou motel qui n’est pas titulaire d’une autre licence et qui désire habiliter un client enregistré de l’hôtel ou du motel à exploiter un mini-bar dans la chambre du client enregistré,
c) à une personne qui a conclu un accord avec le gouvernement fédéral ou provincial ou un gouvernement local prévoyant la fourniture d’aliments et de boissons alcooliques dans un parc fédéral, provincial ou d’un gouvernement local,
d) à toute personne qui exploite un bateau d’excursion dans la province, ou
e) à toute autre personne qui est le propriétaire ou l’exploitant des locaux qui sont jugés appropriés par le Ministre pour la délivrance d’une licence d’établissement spécial.
99.1(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 61
99.1(2.1)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence d’établissement spécial ou sur demande du titulaire d’une licence d’établissement spécial après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire d’une licence à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans une aire désignée par le Ministre qui est adjacente à l’établissement spécial ou à l’extérieur de celui-ci, y compris une aire sur des terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et toute aire, pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation, et tout renvoi dans la présente loi aux locaux de l’établissement spécial s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
99.1(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), si le Ministre délivre une licence d’établissement spécial au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.
99.1(3)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e) autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre ou servir, avec ou sans repas, à des fins de consommation seulement dans les aires de l’établissement du titulaire d’une licence approuvées par le Ministre et en vertu des conditions pouvant être imposées par le Ministre, à des personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit de consommer des boissons alcooliques en vertu de la présente loi.
99.1(3.1)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)b.1) autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre, en conformité des conditions qui peuvent être imposées par le Ministre, à un client enregistré du titulaire d’une licence qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privé du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques, pour servir les boissons alcooliques provenant d’un mini-bar dans la chambre du client à des fins de consommation dans cette chambre, avec ou sans repas, à des personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques en vertu de la présente loi.
99.1(3.2)Une personne qui exploite un mini-bar autorisé en vertu d’une licence d’établissement spécial doit exercer cette exploitation conformément aux conditions imposées par le Ministre à cette licence et à toutes les dispositions applicables de la présente loi et des règlements.
99.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande lui en est faite et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de transport aérien de passagers dans la province.
99.1(5)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (4) autorise le titulaire d’une licence à acheter des boissons alcooliques de toutes sortes à la Société ou ailleurs selon ce qui peut être autorisé par le Ministre et à vendre ou servir les boissons alcooliques ainsi achetées aux personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit en vertu de la présente loi de consommer des boissons alcooliques lorsque ces personnes sont les passagers d’un avion exploité par le titulaire de la licence sur un vol commercial de la ligne aérienne dans la province.
99.1(6)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province ailleurs qu’à la Société, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
99.1(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande en est faite au Ministre et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de traversier de passagers dans la province.
99.1(8)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (7) autorise son titulaire à acheter à la Société, ou ailleurs lorsque le Ministre l’y autorise, des boissons alcooliques de toutes sortes et à vendre ou à servir ces boissons aux passagers à bord d’un traversier exploité par le titulaire durant un voyage commercial dans la province si ces passagers sont âgés de dix-neuf ans révolus et ne sont pas autrement privés du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
99.1(9)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (7), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter ailleurs qu’à la Société des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
1989, ch. 20, art. 44; 1992, ch. 90, art. 61; 1994, ch. 100, art. 3; 2017, ch. 20, art. 92
Délivrance d’une licence d’établissement spécial
99.1(1)Une licence d’établissement spécial peut être délivrée
a) à toute personne qui exploite des locaux pouvant servir aux activités sportives, culturelles, théâtrales ou autres activités similaires pouvant être prescrites par règlement ou approuvées par le Ministre,
b) au propriétaire ou à l’exploitant d’un centre de commerce ou de congrès,
b.1) au propriétaire ou à l’exploitant d’un hôtel ou motel qui n’est pas titulaire d’une autre licence et qui désire habiliter un client enregistré de l’hôtel ou du motel à exploiter un mini-bar dans la chambre du client enregistré,
c) à une personne qui a conclu un accord avec l’autorité fédérale, provinciale ou municipale prévoyant la fourniture d’aliments et de boissons alcooliques dans un parc fédéral, provincial ou municipal,
d) à toute personne qui exploite un bateau d’excursion dans la province, ou
e) à toute autre personne qui est le propriétaire ou l’exploitant des locaux qui sont jugés appropriés par le Ministre pour la délivrance d’une licence d’établissement spécial.
Abrogé
99.1(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 61
Consommation dans une aire adjacente
99.1(2.1)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence d’établissement spécial ou sur demande du titulaire d’une licence d’établissement spécial après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire d’une licence à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans une aire désignée par le Ministre qui est adjacente à l’établissement spécial ou à l’extérieur de celui-ci, y compris une aire sur des terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et toute aire, pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation, et tout renvoi dans la présente loi aux locaux de l’établissement spécial s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
Restriction
99.1(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), si le Ministre délivre une licence d’établissement spécial au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.
Effet d’une licence d’établissement spécial
99.1(3)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e) autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre ou servir, avec ou sans repas, à des fins de consommation seulement dans les aires de l’établissement du titulaire d’une licence approuvées par le Ministre et en vertu des conditions pouvant être imposées par le Ministre, à des personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit de consommer des boissons alcooliques en vertu de la présente loi.
Exploitation d’un mini-bar dans une chambre
99.1(3.1)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)b.1) autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre, en conformité des conditions qui peuvent être imposées par le Ministre, à un client enregistré du titulaire d’une licence qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privé du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques, pour servir les boissons alcooliques provenant d’un mini-bar dans la chambre du client à des fins de consommation dans cette chambre, avec ou sans repas, à des personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques en vertu de la présente loi.
99.1(3.2)Une personne qui exploite un mini-bar autorisé en vertu d’une licence d’établissement spécial doit exercer cette exploitation conformément aux conditions imposées par le Ministre à cette licence et à toutes les dispositions applicables de la présente loi et des règlements.
Licence à une société qui exploite un service commercial de transport aérien de passagers
99.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande lui en est faite et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de transport aérien de passagers dans la province.
Licence à une société qui exploite un service commercial de transport aérien de passagers
99.1(5)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (4) autorise le titulaire d’une licence à acheter des boissons alcooliques de toutes sortes à la Société ou ailleurs selon ce qui peut être autorisé par le Ministre et à vendre ou servir les boissons alcooliques ainsi achetées aux personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit en vertu de la présente loi de consommer des boissons alcooliques lorsque ces personnes sont les passagers d’un avion exploité par le titulaire de la licence sur un vol commercial de la ligne aérienne dans la province.
Licence à une société qui exploite un service commercial de transport aérien de passagers
99.1(6)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province ailleurs qu’à la Société, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
Licence à une société qui exploite un service commercial de traversier de passagers
99.1(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande en est faite au Ministre et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de traversier de passagers dans la province.
Licence à une société qui exploite un service commercial de traversier de passagers
99.1(8)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (7) autorise son titulaire à acheter à la Société, ou ailleurs lorsque le Ministre l’y autorise, des boissons alcooliques de toutes sortes et à vendre ou à servir ces boissons aux passagers à bord d’un traversier exploité par le titulaire durant un voyage commercial dans la province si ces passagers sont âgés de dix-neuf ans révolus et ne sont pas autrement privés du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
Licence à une société qui exploite un service commercial de traversier de passagers
99.1(9)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (7), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter ailleurs qu’à la Société des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
1989, ch. 20, art. 44; 1992, ch. 90, art. 61; 1994, ch. 100, art. 3
Délivrance d’une licence d’établissement spécial
99.1(1)Une licence d’établissement spécial peut être délivrée
a) à toute personne qui exploite des locaux pouvant servir aux activités sportives, culturelles, théâtrales ou autres activités similaires pouvant être prescrites par règlement ou approuvées par le Ministre,
b) au propriétaire ou à l’exploitant d’un centre de commerce ou de congrès,
b.1) au propriétaire ou à l’exploitant d’un hôtel ou motel qui n’est pas titulaire d’une autre licence et qui désire habiliter un client enregistré de l’hôtel ou du motel à exploiter un mini-bar dans la chambre du client enregistré,
c) à une personne qui a conclu un accord avec l’autorité fédérale, provinciale ou municipale prévoyant la fourniture d’aliments et de boissons alcooliques dans un parc fédéral, provincial ou municipal,
d) à toute personne qui exploite un bateau d’excursion dans la province, ou
e) à toute autre personne qui est le propriétaire ou l’exploitant des locaux qui sont jugés appropriés par le Ministre pour la délivrance d’une licence d’établissement spécial.
Abrogé
99.1(2)Abrogé : 1992, c.90, art.61
Consommation dans une aire adjacente
99.1(2.1)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence d’établissement spécial ou sur demande du titulaire d’une licence d’établissement spécial après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire d’une licence à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans une aire désignée par le Ministre qui est adjacente à l’établissement spécial ou à l’extérieur de celui-ci, y compris une aire sur des terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et toute aire, pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation, et tout renvoi dans la présente loi aux locaux de l’établissement spécial s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
Restriction
99.1(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), si le Ministre délivre une licence d’établissement spécial au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.
Effet d’une licence d’établissement spécial
99.1(3)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e) autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre ou servir, avec ou sans repas, à des fins de consommation seulement dans les aires de l’établissement du titulaire d’une licence approuvées par le Ministre et en vertu des conditions pouvant être imposées par le Ministre, à des personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit de consommer des boissons alcooliques en vertu de la présente loi.
Exploitation d’un mini-bar dans une chambre
99.1(3.1)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu de l’alinéa (1)b.1) autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre, en conformité des conditions qui peuvent être imposées par le Ministre, à un client enregistré du titulaire d’une licence qui a dix-neuf ans révolus et qui n’est pas autrement privé du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques, pour servir les boissons alcooliques provenant d’un mini-bar dans la chambre du client à des fins de consommation dans cette chambre, avec ou sans repas, à des personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques en vertu de la présente loi.
99.1(3.2)Une personne qui exploite un mini-bar autorisé en vertu d’une licence d’établissement spécial doit exercer cette exploitation conformément aux conditions imposées par le Ministre à cette licence et à toutes les dispositions applicables de la présente loi et des règlements.
Licence à une société qui exploite un service commercial de transport aérien de passagers
99.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande lui en est faite et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de transport aérien de passagers dans la province.
Licence à une société qui exploite un service commercial de transport aérien de passagers
99.1(5)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (4) autorise le titulaire d’une licence à acheter des boissons alcooliques de toutes sortes à la Société ou ailleurs selon ce qui peut être autorisé par le Ministre et à vendre ou servir les boissons alcooliques ainsi achetées aux personnes de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas autrement privées du droit en vertu de la présente loi de consommer des boissons alcooliques lorsque ces personnes sont les passagers d’un avion exploité par le titulaire de la licence sur un vol commercial de la ligne aérienne dans la province.
Licence à une société qui exploite un service commercial de transport aérien de passagers
99.1(6)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (4), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province ailleurs qu’à la Société, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
Licence à une société qui exploite un service commercial de traversier de passagers
99.1(7)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsque la demande en est faite au Ministre et que le droit prescrit est acquitté, le Ministre peut délivrer une licence d’établissement spécial à toute société qui maintient et exploite un service commercial de traversier de passagers dans la province.
Licence à une société qui exploite un service commercial de traversier de passagers
99.1(8)Une licence d’établissement spécial délivrée en vertu du paragraphe (7) autorise son titulaire à acheter à la Société, ou ailleurs lorsque le Ministre l’y autorise, des boissons alcooliques de toutes sortes et à vendre ou à servir ces boissons aux passagers à bord d’un traversier exploité par le titulaire durant un voyage commercial dans la province si ces passagers sont âgés de dix-neuf ans révolus et ne sont pas autrement privés du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
Licence à une société qui exploite un service commercial de traversier de passagers
99.1(9)Lorsque le Ministre délivre une licence d’établissement spécial en vertu du paragraphe (7), le Ministre peut autoriser le titulaire de la licence à acheter ailleurs qu’à la Société des boissons alcooliques destinées à être consommées dans la province, auquel cas les dispositions de l’article 99 s’appliquent mutatis mutandis.
1989, c.20, art.44; 1992, c.90, art.61; 1994, c.100, art.3