Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Autorisation d’acheter des boissons alcooliques ailleurs qu’à la Société
99(1)Nonobstant toute autre disposition particulière de la présente loi, le Ministre peut autoriser le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 96 à acheter ailleurs qu’à la Société, et aux conditions que le Ministre impose à la licence, des boissons alcooliques pour les vendre aux passagers des trains conformément à la licence.
99(2)Lorsqu’une compagnie est autorisée à acheter des boissons alcooliques comme prévu au paragraphe (1), la Société peut conclure avec les régies, les commissions ou les personnes habilitées à cette fin dans d’autres provinces du Canada des accords en vertu desquels sera créditée à la Société une partie du prix des boissons alcooliques dont l’achat est autorisé, et la somme créditée sera versée à la Société comme partie de ses recettes.
1961-62, ch. 3, art. 89; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4, 21; 1992, ch. 90, art. 60
Autorisation d’acheter des boissons alcooliques ailleurs qu’à la Société
99(1)Nonobstant toute autre disposition particulière de la présente loi, le Ministre peut autoriser le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 96 à acheter ailleurs qu’à la Société, et aux conditions que le Ministre impose à la licence, des boissons alcooliques pour les vendre aux passagers des trains conformément à la licence.
99(2)Lorsqu’une compagnie est autorisée à acheter des boissons alcooliques comme prévu au paragraphe (1), la Société peut conclure avec les régies, les commissions ou les personnes habilitées à cette fin dans d’autres provinces du Canada des accords en vertu desquels sera créditée à la Société une partie du prix des boissons alcooliques dont l’achat est autorisé, et la somme créditée sera versée à la Société comme partie de ses recettes.
1961-62, c.3, art.89; 1974, c.26(Supp.), art.4, 21; 1992, c.90, art.60