Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Effet d’une licence de salon-bar
91Une licence de salon-bar autorise son titulaire :
a) à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation par des personnes âgées de 19 ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, d’en consommer :
(i) dans le salon-bar, avec ou sans nourriture,
(ii) dans leur demeure ou dans toute demeure où la présente loi leur permet d’en posséder, d’en avoir et d’en consommer, si la vente de boisson alcoolique remplit les conditions suivantes :
(A) elle s’effectue conformément aux règlements,
(B) elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
b) à permettre à une personne de quitter le salon-bar avec un récipient de vin qu’elle y a entamé si elle l’a acheté à des fins de consommation dans ce salon-bar et que le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour elle.
1961-62, ch. 3, art. 86; 1972, ch. 5, art. 5; 1972, ch. 43, art. 10; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 18; 1992, ch. 90, art. 58; 2020, ch. 33, art. 11
Effet d’une licence de salon-bar
91Une licence de salon-bar autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation seulement dans le salon-bar et dans d’autres endroits de l’établissement approuvés par le Ministre, avec ou sans repas, par des personnes âgées de dix-neuf ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
1961-62, ch. 3, art. 86; 1972, ch. 5, art. 5; 1972, ch. 43, art. 10; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 18; 1992, ch. 90, art. 58
Effet d’une licence de salon-bar
91Une licence de salon-bar autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation seulement dans le salon-bar et dans d’autres endroits de l’établissement approuvés par le Ministre, avec ou sans repas, par des personnes âgées de dix-neuf ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
1961-62, c.3, art.86; 1972, c.5, art.5; 1972, c.43, art.10; 1974, c.26(Supp.), art.18; 1992, c.90, art.58