Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Restriction
90.2Nonobstant l’article 90.1, si le Ministre délivre une licence de salon-bar au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.
1994, ch. 100, art. 2
Restriction
90.2Nonobstant l’article 90.1, si le Ministre délivre une licence de salon-bar au titulaire d’une licence de brasseur, d’une licence de distillateur ou d’une licence de fabricant de vin, il doit délivrer la licence à l’égard d’un seul établissement, lequel doit être l’établissement principal de fabrication du titulaire de la licence dans la province.
1994, c.100, art.2