Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Consommation dans une aire adjacente
90.1Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence de salon-bar ou sur demande d’un titulaire d’une licence de salon-bar après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire d’une licence de salon-bar à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans une aire désignée par le Ministre qui est adjacente au salon-bar et à l’extérieur de celui-ci, y compris une aire sur les terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et dans toute aire pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence de vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation.
1992, ch. 90, art. 57
Consommation dans une aire adjacente
90.1Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence de salon-bar ou sur demande d’un titulaire d’une licence de salon-bar après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire d’une licence de salon-bar à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans une aire désignée par le Ministre qui est adjacente au salon-bar et à l’extérieur de celui-ci, y compris une aire sur les terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et dans toute aire pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence de vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation.
1992, c.90, art.57