Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Interdictions relatives à la licence pour servir du vin
89.2Nul titulaire d’une licence pour servir du vin et nul employé ou représentant d’un titulaire d’une licence pour servir du vin ne peut ouvrir pour un client un récipient contenant du vin et lui servir celui-ci à moins que
a) le vin n’ait été
(i) acheté légalement par le client dans la province,
(ii) apporté légalement par le client dans la province, ou
(iii) reçu de bonne foi par le client en cadeau,
b) le vin n’ait été fabriqué
(i) dans la province, par le titulaire d’une licence de fabricant de vin, ou
(ii) à l’extérieur de la province, par une entreprise qui exploite un commerce de fabrication de vin en gros pour vendre au public en général,
c) le récipient ne porte l’étiquette du titulaire d’une licence de fabricant de vin ou de l’entreprise ou une étiquette fournie par la Société,
d) le vin ne soit contenu dans un récipient non ouvert et que son cachet, le cas échéant, ne soit pas brisé, et
e) sous réserve de la présente loi, le vin ne soit consommé par le client et par d’autres clients avec un repas dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire visée au paragraphe 89.1(3).
1999, ch. 30, art. 8; 2020, ch. 33, art. 10
Interdictions relatives à la licence pour servir du vin
89.2Nul titulaire d’une licence pour servir du vin et nul employé ou représentant d’un titulaire d’une licence pour servir du vin ne peut ouvrir une bouteille ou un autre emballage de vin pour un client et lui servir du vin à moins que
a) le vin n’ait été
(i) acheté légalement par le client dans la province,
(ii) apporté légalement par le client dans la province, ou
(iii) reçu de bonne foi par le client en cadeau,
b) le vin n’ait été fabriqué
(i) dans la province, par le titulaire d’une licence de fabricant de vin, ou
(ii) à l’extérieur de la province, par une entreprise qui exploite un commerce de fabrication de vin en gros pour vendre au public en général,
c) la bouteille ou l’autre emballage ne porte l’étiquette du titulaire d’une licence de fabricant de vin ou de l’entreprise ou une étiquette fournie par la Société,
d) le vin ne soit contenu dans une bouteille ou un autre emballage non ouvert et que le sceau, s’il en est, sur la bouteille ou l’autre emballage ne soit intact, et
e) sous réserve de la présente loi, le vin ne soit consommé par le client et par d’autres clients avec un repas dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire visée au paragraphe 89.1(3).
1999, ch. 30, art. 8
Interdictions relatives à la licence pour servir du vin
89.2Nul titulaire d’une licence pour servir du vin et nul employé ou représentant d’un titulaire d’une licence pour servir du vin ne peut ouvrir une bouteille ou un autre emballage de vin pour un client et lui servir du vin à moins que
a) le vin n’ait été
(i) acheté légalement par le client dans la province,
(ii) apporté légalement par le client dans la province, ou
(iii) reçu de bonne foi par le client en cadeau,
b) le vin n’ait été fabriqué
(i) dans la province, par le titulaire d’une licence de fabricant de vin, ou
(ii) à l’extérieur de la province, par une entreprise qui exploite un commerce de fabrication de vin en gros pour vendre au public en général,
c) la bouteille ou l’autre emballage ne porte l’étiquette du titulaire d’une licence de fabricant de vin ou de l’entreprise ou une étiquette fournie par la Société,
d) le vin ne soit contenu dans une bouteille ou un autre emballage non ouvert et que le sceau, s’il en est, sur la bouteille ou l’autre emballage ne soit intact, et
e) sous réserve de la présente loi, le vin ne soit consommé par le client et par d’autres clients avec un repas dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire visée au paragraphe 89.1(3).
1999, c.30, art.8