Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Personnes auxquelles la licence peut être délivrée, effet de la licence, aires adjacentes
89.1(1)Une licence pour servir du vin peut être délivrée à une personne qui n’est titulaire d’aucune autre licence en vertu de la présente loi et qui
a) offre au public un service d’alimentation dans une aire déterminée approuvée conformément aux règlements, ou
b) exploite un service d’hébergement pour la nuit et dont l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements.
89.1(2)Une licence pour servir du vin autorise le titulaire d’une licence
a) à permettre à chaque client qui est âgé de 19 ans révolus d’apporter du vin, conformément au paragraphe 41(5.1), dans l’établissement titulaire d’une licence ou une aire visée au paragraphe (3), si le récipient est ouvert et le vin servi par le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant et si le vin est consommé avec un repas qu’il prépare et sert, dans cet établissement ou cette aire, au client et à ses convives,
b) à exiger du client visé à l’alinéa a) des frais pour l’ouverture du récipient et le service du vin aux clients par le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant, et
c) à permettre au client de quitter l’établissement titulaire d’une licence avec un récipient de vin qu’il y a entamé si le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour lui.
89.1(3)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence pour servir du vin ou sur demande d’un titulaire d’une licence pour servir du vin après sa délivrance, sous réserve des conditions que le Ministre peut fixer, désigner une aire adjacente à l’établissement titulaire d’une licence et à l’extérieur de celui-ci aux fins du paragraphe (2), laquelle aire peut comprendre une aire sur les terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et de toute aire pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné une permission écrite au titulaire d’une licence pour permettre de servir du vin et permettre aux clients de consommer du vin, et tout renvoi dans la présente loi à l’établissement du titulaire d’une licence pour servir du vin s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
1999, ch. 30, art. 8; 2020, ch. 33, art. 9
Personnes auxquelles la licence peut être délivrée, effet de la licence, aires adjacentes
89.1(1)Une licence pour servir du vin peut être délivrée à une personne qui n’est titulaire d’aucune autre licence en vertu de la présente loi et qui
a) offre au public un service d’alimentation dans une aire déterminée approuvée conformément aux règlements, ou
b) exploite un service d’hébergement pour la nuit et dont l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements.
89.1(2)Une licence pour servir du vin autorise le titulaire d’une licence
a) à permettre à chaque client qui est âgé de dix-neuf ans révolus, d’apporter du vin, conformément au paragraphe 41(5.1), dans l’établissement titulaire d’une licence ou une aire visé au paragraphe (3), si la bouteille ou l’autre emballage est ouvert et le vin servi par le titulaire d’une licence ou un employé ou représentant du titulaire d’une licence et si le vin est consommé par le client et par les autres clients avec un repas préparé et servi par le titulaire d’une licence ou un employé ou représentant du titulaire d’une licence, dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire, et
b) à exiger du client visé à l’alinéa a) des frais pour l’ouverture de la bouteille ou de l’autre emballage et le service du vin aux clients par le titulaire d’une licence ou un employé ou représentant du titulaire d’une licence.
89.1(3)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence pour servir du vin ou sur demande d’un titulaire d’une licence pour servir du vin après sa délivrance, sous réserve des conditions que le Ministre peut fixer, désigner une aire adjacente à l’établissement titulaire d’une licence et à l’extérieur de celui-ci aux fins du paragraphe (2), laquelle aire peut comprendre une aire sur les terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et de toute aire pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné une permission écrite au titulaire d’une licence pour permettre de servir du vin et permettre aux clients de consommer du vin, et tout renvoi dans la présente loi à l’établissement du titulaire d’une licence pour servir du vin s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
1999, ch. 30, art. 8
Personnes auxquelles une licence pour servir du vin peut être délivrée
89.1(1)Une licence pour servir du vin peut être délivrée à une personne qui n’est titulaire d’aucune autre licence en vertu de la présente loi et qui
a) offre au public un service d’alimentation dans une aire déterminée approuvée conformément aux règlements, ou
b) exploite un service d’hébergement pour la nuit et dont l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements.
Effet de la licence pour servir du vin
89.1(2)Une licence pour servir du vin autorise le titulaire d’une licence
a) à permettre à chaque client qui est âgé de dix-neuf ans révolus, d’apporter du vin, conformément au paragraphe 41(5.1), dans l’établissement titulaire d’une licence ou une aire visé au paragraphe (3), si la bouteille ou l’autre emballage est ouvert et le vin servi par le titulaire d’une licence ou un employé ou représentant du titulaire d’une licence et si le vin est consommé par le client et par les autres clients avec un repas préparé et servi par le titulaire d’une licence ou un employé ou représentant du titulaire d’une licence, dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire, et
b) à exiger du client visé à l’alinéa a) des frais pour l’ouverture de la bouteille ou de l’autre emballage et le service du vin aux clients par le titulaire d’une licence ou un employé ou représentant du titulaire d’une licence.
Aires adjacentes
89.1(3)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence pour servir du vin ou sur demande d’un titulaire d’une licence pour servir du vin après sa délivrance, sous réserve des conditions que le Ministre peut fixer, désigner une aire adjacente à l’établissement titulaire d’une licence et à l’extérieur de celui-ci aux fins du paragraphe (2), laquelle aire peut comprendre une aire sur les terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire d’une licence et de toute aire pour laquelle le propriétaire véritable ou, s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné une permission écrite au titulaire d’une licence pour permettre de servir du vin et permettre aux clients de consommer du vin, et tout renvoi dans la présente loi à l’établissement du titulaire d’une licence pour servir du vin s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
1999, c.30, art.8