Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Effet de la licence, occasion spéciale, aire d’attente, aires adjacentes
89(1)Une licence de salle à manger autorise son titulaire :
a) à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation par des personnes âgées de 19 ans révolus qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, d’en consommer :
(i) dans la salle à manger ou dans toute autre aire de repas ou de réception de l’établissement du titulaire qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale, avec leur nourriture,
(ii) dans leur demeure ou dans toute demeure où la présente loi leur permet d’en posséder, d’en avoir et d’en consommer, si la vente de boisson alcoolique remplit les conditions suivantes :
(A) elle s’effectue conformément aux règlements,
(B) elle coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter;
b) à permettre à une personne de quitter la salle à manger ou l’aire de repas ou de réception qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale avec un récipient de vin qu’elle y a entamé si elle l’a acheté à des fins de consommation dans cette salle à manger ou cette aire de repas ou de réception et que le titulaire d’une licence ou son employé ou représentant l’a refermé pour elle.
89(2)Lorsque la salle à manger du titulaire d’une licence de salle à manger, ou une partie cloisonnée de celle-ci, n’est pas accessible au grand public, elle peut servir pour une occasion spéciale et, pendant qu’elle sert pour une telle occasion, la salle à manger ou la partie cloisonnée de celle-ci doit être assujettie aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi qu’aux arrêtés du Ministre applicables aux endroits approuvés par le Ministre conformément au paragraphe (1).
89(3)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 33
89(4)Avec l’approbation du Ministre, le titulaire d’une salle à manger peut désigner une aire pouvant recevoir au plus quinze personnes en tout temps, à titre d’aire d’attente.
89(5)Dans une aire d’attente, le titulaire d’une licence de salle à manger peut vendre des boissons alcooliques à une personne qui attend une place dans la salle à manger et à qui il pourrait vendre des boissons alcooliques dans la salle à manger; cependant, le prix des boissons alcooliques vendues dans l’aire d’attente doit être compris sur la facture remise pour le repas subséquent pris dans la salle à manger.
89(6)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence de salle à manger ou sur demande d’un titulaire d’une licence de salle à manger après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire de la licence à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans l’aire désignée par le Ministre qui est adjacente à la salle à manger et à l’extérieur de celle-ci, y compris une aire sur des terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire de la licence et dans toute aire, pour laquelle le propriétaire véritable ou s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation, et tout renvoi dans la présente loi à la salle à manger ou aux locaux de la salle à manger s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
1961-62, ch. 3, art. 84; 1966, ch. 76, art. 2; 1969, ch. 49, art. 2; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 8; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4, 17; 1984, ch. 50, art. 13; 1989, ch. 20, art. 33; 1992, ch. 90, art. 55; 2020, ch. 33, art. 8
Effet de la licence, occasion spéciale, aire d’attente, aires adjacentes
89(1)Une licence de salle à manger autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation dans la salle à manger avec les repas, ou dans tout autre endroit de repas ou de réception de l’établissement du titulaire, approuvé par le Ministre pour une occasion spéciale, par des personnes âgées de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
89(2)Lorsque la salle à manger du titulaire d’une licence de salle à manger, ou une partie cloisonnée de celle-ci, n’est pas accessible au grand public, elle peut servir pour une occasion spéciale et, pendant qu’elle sert pour une telle occasion, la salle à manger ou la partie cloisonnée de celle-ci doit être assujettie aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi qu’aux arrêtés du Ministre applicables aux endroits approuvés par le Ministre conformément au paragraphe (1).
89(3)Abrogé : 1989, ch. 20, art. 33
89(4)Avec l’approbation du Ministre, le titulaire d’une salle à manger peut désigner une aire pouvant recevoir au plus quinze personnes en tout temps, à titre d’aire d’attente.
89(5)Dans une aire d’attente, le titulaire d’une licence de salle à manger peut vendre des boissons alcooliques à une personne qui attend une place dans la salle à manger et à qui il pourrait vendre des boissons alcooliques dans la salle à manger; cependant, le prix des boissons alcooliques vendues dans l’aire d’attente doit être compris sur la facture remise pour le repas subséquent pris dans la salle à manger.
89(6)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence de salle à manger ou sur demande d’un titulaire d’une licence de salle à manger après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire de la licence à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans l’aire désignée par le Ministre qui est adjacente à la salle à manger et à l’extérieur de celle-ci, y compris une aire sur des terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire de la licence et dans toute aire, pour laquelle le propriétaire véritable ou s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation, et tout renvoi dans la présente loi à la salle à manger ou aux locaux de la salle à manger s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
1961-62, ch. 3, art. 84; 1966, ch. 76, art. 2; 1969, ch. 49, art. 2; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 8; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 4, 17; 1984, ch. 50, art. 13; 1989, ch. 20, art. 33; 1992, ch. 90, art. 55
Effet d’une licence de salle à manger
89(1)Une licence de salle à manger autorise son titulaire à acheter à la Société des boissons alcooliques de toutes sortes et à les vendre à des fins de consommation dans la salle à manger avec les repas, ou dans tout autre endroit de repas ou de réception de l’établissement du titulaire, approuvé par le Ministre pour une occasion spéciale, par des personnes âgées de dix-neuf ans révolus et qui ne sont pas par ailleurs privées du droit, en application de la présente loi, de consommer des boissons alcooliques.
Occasion spéciale
89(2)Lorsque la salle à manger du titulaire d’une licence de salle à manger, ou une partie cloisonnée de celle-ci, n’est pas accessible au grand public, elle peut servir pour une occasion spéciale et, pendant qu’elle sert pour une telle occasion, la salle à manger ou la partie cloisonnée de celle-ci doit être assujettie aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi qu’aux arrêtés du Ministre applicables aux endroits approuvés par le Ministre conformément au paragraphe (1).
Abrogé
89(3)Abrogé : 1989, c.20, art.33
Désignation d’une aire d’attente
89(4)Avec l’approbation du Ministre, le titulaire d’une salle à manger peut désigner une aire pouvant recevoir au plus quinze personnes en tout temps, à titre d’aire d’attente.
Vente de boissons alcooliques à des personnes dans l’aire d’attente
89(5)Dans une aire d’attente, le titulaire d’une licence de salle à manger peut vendre des boissons alcooliques à une personne qui attend une place dans la salle à manger et à qui il pourrait vendre des boissons alcooliques dans la salle à manger; cependant, le prix des boissons alcooliques vendues dans l’aire d’attente doit être compris sur la facture remise pour le repas subséquent pris dans la salle à manger.
Consommation dans une aire adjacente
89(6)Le Ministre peut, au moment de la demande d’une licence de salle à manger ou sur demande d’un titulaire d’une licence de salle à manger après la délivrance de la licence, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer, autoriser le titulaire de la licence à vendre des boissons alcooliques de toutes sortes à des fins de consommation dans l’aire désignée par le Ministre qui est adjacente à la salle à manger et à l’extérieur de celle-ci, y compris une aire sur des terrains qui sont loués ou qui sont la propriété du titulaire de la licence et dans toute aire, pour laquelle le propriétaire véritable ou s’il s’agit d’un lieu public, l’autorité qui a compétence sur celui-ci, selon le cas, a donné la permission écrite au titulaire d’une licence pour vendre des boissons alcooliques à des fins de consommation, et tout renvoi dans la présente loi à la salle à manger ou aux locaux de la salle à manger s’entend également d’un renvoi à une aire ainsi désignée.
1961-62, c.3, art.84; 1966, c.76, art.2; 1969, c.49, art.2; 1972, c.5, art.2; 1972, c.43, art.8; 1974, c.26(Supp.), art.3, 4, 17; 1984, c.50, art.13; 1989, c.20, art.33; 1992, c.90, art.55