Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Exigences visant la délivrance d’une licence et l’exploitation
88.1(1)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 54
88.1(2)Le Ministre ne peut délivrer une licence de salle à manger en vertu de la présente loi à un requérant tant que le requérant n’a pas donné de preuve satisfaisante au Ministre qu’il fera et continuera de faire, du service des aliments à la salle à manger à l’égard de laquelle la demande est faite, son entreprise principale et sa source principale de revenu provenant de cette salle à manger.
88.1(3)Le titulaire d’une licence de salle à manger, pendant qu’il exploite son établissement en vertu de la licence, doit faire du service des aliments dans l’établissement titulaire d’une licence son entreprise principale et sa source principale de revenu à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence.
1989, ch. 20, art. 32; 1992, ch. 90, art. 54
Abrogé
88.1(1)Abrogé : 1992, c.90, art.54
Exigences de la délivrance d’une licence de salle à manger
88.1(2)Le Ministre ne peut délivrer une licence de salle à manger en vertu de la présente loi à un requérant tant que le requérant n’a pas donné de preuve satisfaisante au Ministre qu’il fera et continuera de faire, du service des aliments à la salle à manger à l’égard de laquelle la demande est faite, son entreprise principale et sa source principale de revenu provenant de cette salle à manger.
Exigences relatives à l’exploitation
88.1(3)Le titulaire d’une licence de salle à manger, pendant qu’il exploite son établissement en vertu de la licence, doit faire du service des aliments dans l’établissement titulaire d’une licence son entreprise principale et sa source principale de revenu à l’égard de l’établissement titulaire d’une licence.
1989, c.20, art.32; 1992, c.90, art.54