Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Condition d’une licence relative à la Loi sur les endroits sans fumée
72.1(1)Chaque licence appartenant à l’une des catégories mentionnées aux alinéas 63b), b.1), c), d), e), g), h), i) et j) est assortie de la condition voulant que le titulaire de la licence se conforme à l’article 6, au paragraphe 7(1) et à l’article 8 de la Loi sur les endroits sans fumée dans l’établissement visé par la licence.
72.1(2)La condition dont il est question au paragraphe (1) s’applique à une licence visée par ce paragraphe, que la licence ait été délivrée ou renouvelée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2005, ch. 9, art. 1; 2008, ch. 57, art. 6; 2011, ch. 20, art. 18
Condition d’une licence relative à la Loi sur les endroits sans fumée
72.1(1)Chaque licence appartenant à l’une des catégories mentionnées aux alinéas 63b), b.1), c), d), e), g), h), i) et j) est assortie de la condition voulant que le titulaire de la licence se conforme à l’article 6, au paragraphe 7(1) et à l’article 8 de la Loi sur les endroits sans fumée dans l’établissement visé par la licence.
72.1(2)La condition dont il est question au paragraphe (1) s’applique à une licence visée par ce paragraphe, que la licence ait été délivrée ou renouvelée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2005, c.9, art.1; 2008, c.57, art.6; 2011, c.20, art.18
Condition d’une licence relative à la Loi sur les endroits sans fumée
72.1(1)Chaque licence appartenant à l’une des catégories mentionnées par les alinéas 63b), b.1), c), d), e), g), h), i) et j) est assortie de la condition qui impose au titulaire de la licence de se conformer à l’article 7, au paragraphe 8(1) et à l’article 9 de la Loi sur les endroits sans fumée dans l’établissement visé par la licence.
72.1(2)La condition dont il est question au paragraphe (1) s’applique à une licence visée par ce paragraphe, que la licence ait été délivrée ou renouvelée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2005, c.9, art.1; 2008, c.57, art.6
Condition d’une licence relative à la Loi sur les endroits sans fumée
72.1(1)Chaque licence appartenant à l’une des catégories mentionnées par les alinéas 63a), b), b.1), c), d), e), g), h), i) et j) est assortie de la condition qui impose au titulaire de la licence de se conformer à l’article 7, au paragraphe 8(1) et à l’article 9 de la Loi sur les endroits sans fumée dans l’établissement visé par la licence.
72.1(2)La condition dont il est question au paragraphe (1) s’applique à une licence visée par ce paragraphe, que la licence ait été délivrée ou renouvelée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2005, c.9, art.1