Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Délivrance d'une licence, conditions, annulation
72(1)Le Ministre peut, dès qu’il a perçu le droit prescrit et après s’être assuré que toutes les prescriptions de la présente loi et des règlements ont été observées, y compris celles qui se rapportent spécifiquement à la catégorie de licence pour laquelle la demande est faite, délivrer la licence concernée à la demande.
72(2)Le Ministre peut imposer des conditions à une licence délivrée en vertu de la présente loi.
72(3)Le Ministre peut délivrer une licence en vertu de la présente loi même si une prescription en vertu de la présente loi ou des règlements n’a pas été observée à l’égard de la licence, si le Ministre impose à la licence une condition voulant que la prescription soit observée dans une période stipulée dans la licence.
72(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut annuler une licence délivrée en vertu du paragraphe (3) sans délai si la prescription n’est pas observée dans la période stipulée.
1961-62, ch. 3, art. 69; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 14; 1992, ch. 90, art. 48
Délivrance de la licence par le Ministre
72(1)Le Ministre peut, dès qu’il a perçu le droit prescrit et après s’être assuré que toutes les prescriptions de la présente loi et des règlements ont été observées, y compris celles qui se rapportent spécifiquement à la catégorie de licence pour laquelle la demande est faite, délivrer la licence concernée à la demande.
Conditions imposées à la licence
72(2)Le Ministre peut imposer des conditions à une licence délivrée en vertu de la présente loi.
Conditions imposées à la licence
72(3)Le Ministre peut délivrer une licence en vertu de la présente loi même si une prescription en vertu de la présente loi ou des règlements n’a pas été observée à l’égard de la licence, si le Ministre impose à la licence une condition voulant que la prescription soit observée dans une période stipulée dans la licence.
Annulation
72(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut annuler une licence délivrée en vertu du paragraphe (3) sans délai si la prescription n’est pas observée dans la période stipulée.
1961-62, c.3, art.69; 1974, c.26(Supp.), art.14; 1992, c.90, art.48