Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Déménagement ou réparation de l’établissement
70(1)Le titulaire d’une licence autre qu’une licence de brasserie et vinerie libre-service dont l’établissement titulaire d’une licence doit être déménagé dans de nouveaux locaux, réparé, reconstruit ou agrandi doit aviser le Ministre par écrit avant que ne commence le déménagement, la réparation, la reconstruction ou l’agrandissement et fournir au Ministre les pièces, les renseignements, les descriptions ou les plans que le Ministre requiert.
70(2)Le Ministre peut modifier la description de l’établissement titulaire d’une licence dans la licence d’un titulaire d’une licence qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) s’il est satisfait que l’établissement titulaire d’une licence se conformera aux dispositions de la Loi et des règlements et à toutes conditions imposées à la licence lorsque le déménagement ou le travail projeté sera accompli.
1961-62, ch. 3, art. 67; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1985, ch. 57, art. 10; 1986, ch. 50, art. 5; 1992, ch. 90, art. 46; 2008, ch. 57, art. 5
Déménagement ou réparation de l’établissement
70(1)Le titulaire d’une licence autre qu’une licence de brasserie et vinerie libre-service dont l’établissement titulaire d’une licence doit être déménagé dans de nouveaux locaux, réparé, reconstruit ou agrandi doit aviser le Ministre par écrit avant que ne commence le déménagement, la réparation, la reconstruction ou l’agrandissement et fournir au Ministre les pièces, les renseignements, les descriptions ou les plans que le Ministre requiert.
70(2)Le Ministre peut modifier la description de l’établissement titulaire d’une licence dans la licence d’un titulaire d’une licence qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) s’il est satisfait que l’établissement titulaire d’une licence se conformera aux dispositions de la Loi et des règlements et à toutes conditions imposées à la licence lorsque le déménagement ou le travail projeté sera accompli.
1961-62, c.3, art.67; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1985, c.57, art.10; 1986, c.50, art.5; 1992, c.90, art.46; 2008, c.57, art.5
Déménagement ou réparation de l’établissement
70(1)Le titulaire d’une licence dont l’établissement titulaire d’une licence doit être déménagé dans de nouveaux locaux, réparé, reconstruit ou agrandi doit aviser le Ministre par écrit avant que ne commence le déménagement, la réparation, la reconstruction ou l’agrandissement et fournir au Ministre les pièces, les renseignements, les descriptions ou les plans que le Ministre requiert.
70(2)Le Ministre peut modifier la description de l’établissement titulaire d’une licence dans la licence d’un titulaire d’une licence qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) s’il est satisfait que l’établissement titulaire d’une licence se conformera aux dispositions de la Loi et des règlements et à toutes conditions imposées à la licence lorsque le déménagement ou le travail projeté sera accompli.
1961-62, c.3, art.67; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1985, c.57, art.10; 1986, c.50, art.5; 1992, c.90, art.46