Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Conditions visant le délivrance d’une licence, demande
69(1)Aucune licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ni aucune licence visée à l’article 63.01 ne doit être délivrée à une personne
a) à moins que la personne n’ait déposé sa demande de licence, accompagnée de l’affidavit requis en vertu du paragraphe (4), auprès du Ministre dans le délai prescrit,
b) à moins que la personne ne soit âgée de dix-neuf révolus et ne soit pas autrement privée du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques
c) sauf dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait fourni au Ministre
(i) une permission écrite pour exploiter l’entreprise projetée dans l’établissement projeté
(A) du ministre de la Santé, et
(B) du prévôt des incendies du gouvernement local dans lequel l’établissement est situé ou de la personne désignée par le prévôt des incendies,
(ii) si l’établissement est situé sur le territoire d’un gouvernement local, une déclaration écrite en conformité avec le paragraphe (1.1) que la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté est conforme aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage du gouvernement local telles que prévues dans son plan rural, son plan municipal, son arrêté de zonage et dans tout autre arrêté ou règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, et
(iii) si l’établissement n’est pas situé sur le territoire d’un gouvernement local, la permission écrite pour la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté de la part de l’autorité qui a compétence sur le secteur dans lequel l’établissement est situé,
c.1) dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait remis au Ministre la preuve que l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements,
d) à moins que le Ministre ne soit d’avis, en exerçant sa discrétion absolue, que le requérant est une personne apte et adéquate pour tenir et exploiter le genre d’établissement à l’égard duquel la licence est demandée, et
e) à moins que la personne n’ait pas été, dans les cinq années précédant sa demande de licence, déclarée coupable d’une infraction
(i) aux dispositions de l’article 132,
(ii) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada), de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) concernant les infractions relatives aux boissons alcooliques,
(iii) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci,
(iii.1) aux dispositions du Code criminel (Canada) portant sur les infractions d’organisations criminelles selon la définition qu’il donne de ce terme,
(iii.2) aux dispositions de la Loi sur le cannabis (Canada) ou de la Loi sur la réglementation du cannabis portant sur la vente, la distribution, la culture, l’entreposage ou la production de cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada),
(iv) Abrogé : 2020, ch. 33, art. 7
et qu’elle ne soit pas sous le coup d’une autre incapacité prévue par la présente loi ou les règlements et qu’elle ne se soit conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements.
69(1.01)Une licence de brasserie et vinerie libre-service ne peut être délivrée à une personne qui, dans les cinq années précédant sa demande de licence, a été déclarée coupable d’une infraction
a) aux dispositions de l’article 132;
b) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada), de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) portant sur les infractions relatives aux boissons alcooliques;
c) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
c.1) aux dispositions du Code criminel (Canada) portant sur les infractions d’organisations criminelles selon la définition qu’il donne de ce terme;
c.2) aux dispositions de la Loi sur le cannabis (Canada) ou de la Loi sur la réglementation du cannabis portant sur la vente, la distribution, la culture, l’entreposage ou la production de cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).
d) Abrogé : 2020, ch. 33, art. 7
69(1.1)Si une personne qui fait la demande d’une licence doit fournir au Ministre une déclaration écrite en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le Ministre accepte comme déclaration une lettre se présentant comme ayant été signée par l’agent d’aménagement, le directeur de la planification ou un autre cadre approprié du gouvernement local dans lequel l’établissement proposé est situé et établissant que l’entreprise projetée et l’établissement projeté sont conformes aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage du gouvernement local prévues dans leur plan rural, leur plan municipal, leur arrêté de zonage et tout autre arrêté ou règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
69(1.2)Une lettre fournie en vertu du paragraphe (1.1) est une preuve prima facie de son contenu et de l’autorité de la personne qui l’a signée sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination ou de la signature de la personne.
69(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(3)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(4)Toute demande de licence faite par une personne physique doit être accompagnée de l’affidavit du requérant établissant l’exactitude des déclarations que contient la demande.
69(5)La demande doit
a) donner les nom et adresse du véritable propriétaire de l’établissement,
b) si toutes les parties de l’établissement, ou l’une des parties de celui-ci, sont dans un lieu public, donner le nom de l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public,
c) contenir une description de la partie de l’établissement à l’égard de laquelle le requérant désire une licence, et
d) comprendre toutes les autres pièces, renseignements, descriptions ou plans, que peuvent exiger les règlements ou le Ministre, de cette partie de l’établissement dans laquelle il est proposé
(i) dans le cas d’une licence pour servir du vin, de servir du vin, ou
(ii) dans le cas d’une autre licence, de garder et de vendre des boissons alcooliques.
69(6)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(7)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(8)Aucune licence ne peut être délivrée à un requérant
a) qui n’est pas le véritable propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise exploitée par le requérant dans l’établissement titulaire d’une licence, ou
b) à l’égard d’un établissement ou d’une partie de celui-ci situé sur des terrains dont le requérant n’est pas le propriétaire ou le locataire, à moins que
(i) le propriétaire véritable des terrains n’ait donné sa permission écrite, ou
(ii) si l’établissement ou une partie de celui-ci est situé dans un lieu public, l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public n’ait donné la permission écrite.
69(9)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
1961-62, ch. 3, art. 66; 1970, ch. 29, art. 5; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 13; 1975, ch. 84, art. 2; 1983, ch. 4, art. 14; 1983, ch. 47, art. 10; 1984, ch. 50, art. 4; 1985, ch. 57, art. 9; 1986, ch. 50, art. 4; 1989, ch. 20, art. 13; 1992, ch. 90, art. 45; 1993, ch. 67, art. 6; 1994, ch. 95, art. 48; 1999, ch. 30, art. 7; 2000, ch. 26, art. 178; 2005, ch. 7, art. 39; 2006, c. 16, art. 101; 2008, ch. 57, art. 4; 2017, ch. 20, art. 92; 2020, ch. 33, art. 7
Conditions visant le délivrance d’une licence, demande
69(1)Aucune licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ni aucune licence visée à l’article 63.01 ne doit être délivrée à une personne
a) à moins que la personne n’ait déposé sa demande de licence, accompagnée de l’affidavit requis en vertu du paragraphe (4), auprès du Ministre dans le délai prescrit,
b) à moins que la personne ne soit âgée de dix-neuf révolus et ne soit pas autrement privée du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques
c) sauf dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait fourni au Ministre
(i) une permission écrite pour exploiter l’entreprise projetée dans l’établissement projeté
(A) du ministre de la Santé, et
(B) du prévôt des incendies du gouvernement local dans lequel l’établissement est situé ou de la personne désignée par le prévôt des incendies,
(ii) si l’établissement est situé sur le territoire d’un gouvernement local, une déclaration écrite en conformité avec le paragraphe (1.1) que la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté est conforme aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage du gouvernement local telles que prévues dans son plan rural, son plan municipal, son arrêté de zonage et dans tout autre arrêté ou règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, et
(iii) si l’établissement n’est pas situé sur le territoire d’un gouvernement local, la permission écrite pour la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté de la part de l’autorité qui a compétence sur le secteur dans lequel l’établissement est situé,
c.1) dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait remis au Ministre la preuve que l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements,
d) à moins que le Ministre ne soit d’avis, en exerçant sa discrétion absolue, que le requérant est une personne apte et adéquate pour tenir et exploiter le genre d’établissement à l’égard duquel la licence est demandée, et
e) à moins que la personne n’ait pas été, dans les cinq années précédant sa demande de licence, déclarée coupable d’une infraction
(i) aux dispositions de l’article 132,
(ii) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) concernant les infractions relatives aux boissons alcooliques,
(iii) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
(iv) aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) portant sur le trafic de drogues contrôlées ou d’usage restreint ou sur la possession de telles drogues en vue d’en faire le trafic,
et qu’elle ne soit pas sous le coup d’une autre incapacité prévue par la présente loi ou les règlements et qu’elle ne se soit conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements.
69(1.01)Une licence de brasserie et vinerie libre-service ne peut être délivrée à une personne qui, dans les cinq années précédant sa demande de licence, a été déclarée coupable d’une infraction
a) aux dispositions de l’article 132;
b) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) portant sur les infractions relatives aux boissons alcooliques;
c) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
d) aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) portant sur le trafic de drogues contrôlées ou d’usage restreint ou sur la possession de telles drogues en vue d’en faire le trafic.
69(1.1)Si une personne qui fait la demande d’une licence doit fournir au Ministre une déclaration écrite en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le Ministre accepte comme déclaration une lettre se présentant comme ayant été signée par l’agent d’aménagement, le directeur de la planification ou un autre cadre approprié du gouvernement local dans lequel l’établissement proposé est situé et établissant que l’entreprise projetée et l’établissement projeté sont conformes aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage du gouvernement local prévues dans leur plan rural, leur plan municipal, leur arrêté de zonage et tout autre arrêté ou règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
69(1.2)Une lettre fournie en vertu du paragraphe (1.1) est une preuve prima facie de son contenu et de l’autorité de la personne qui l’a signée sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination ou de la signature de la personne.
69(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(3)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(4)Toute demande de licence faite par une personne physique doit être accompagnée de l’affidavit du requérant établissant l’exactitude des déclarations que contient la demande.
69(5)La demande doit
a) donner les nom et adresse du véritable propriétaire de l’établissement,
b) si toutes les parties de l’établissement, ou l’une des parties de celui-ci, sont dans un lieu public, donner le nom de l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public,
c) contenir une description de la partie de l’établissement à l’égard de laquelle le requérant désire une licence, et
d) comprendre toutes les autres pièces, renseignements, descriptions ou plans, que peuvent exiger les règlements ou le Ministre, de cette partie de l’établissement dans laquelle il est proposé
(i) dans le cas d’une licence pour servir du vin, de servir du vin, ou
(ii) dans le cas d’une autre licence, de garder et de vendre des boissons alcooliques.
69(6)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(7)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
69(8)Aucune licence ne peut être délivrée à un requérant
a) qui n’est pas le véritable propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise exploitée par le requérant dans l’établissement titulaire d’une licence, ou
b) à l’égard d’un établissement ou d’une partie de celui-ci situé sur des terrains dont le requérant n’est pas le propriétaire ou le locataire, à moins que
(i) le propriétaire véritable des terrains n’ait donné sa permission écrite, ou
(ii) si l’établissement ou une partie de celui-ci est situé dans un lieu public, l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public n’ait donné la permission écrite.
69(9)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
1961-62, ch. 3, art. 66; 1970, ch. 29, art. 5; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 13; 1975, ch. 84, art. 2; 1983, ch. 4, art. 14; 1983, ch. 47, art. 10; 1984, ch. 50, art. 4; 1985, ch. 57, art. 9; 1986, ch. 50, art. 4; 1989, ch. 20, art. 13; 1992, ch. 90, art. 45; 1993, ch. 67, art. 6; 1994, ch. 95, art. 48; 1999, ch. 30, art. 7; 2000, ch. 26, art. 178; 2005, ch. 7, art. 39; 2006, c. 16, art. 101; 2008, ch. 57, art. 4; 2017, ch. 20, art. 92
Conditions visant la délivrance d’une licence
69(1)Aucune licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ni aucune licence visée à l’article 63.01 ne doit être délivrée à une personne
a) à moins que la personne n’ait déposé sa demande de licence, accompagnée de l’affidavit requis en vertu du paragraphe (4), auprès du Ministre dans le délai prescrit,
b) à moins que la personne ne soit âgée de dix-neuf révolus et ne soit pas autrement privée du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques
c) sauf dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait fourni au Ministre
(i) une permission écrite pour exploiter l’entreprise projetée dans l’établissement projeté
(A) du ministre de la Santé, et
(B) du prévôt des incendies de la municipalité dans laquelle l’établissement est situé ou de la personne désignée par le prévôt des incendies,
(ii) si l’établissement est situé dans une municipalité, une déclaration écrite en conformité avec le paragraphe (1.1) que la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté est conforme aux exigences de l’urbanisme et du zonage de la municipalité telles que prévues dans son plan rural, son plan municipal, sa déclaration des perspectives d’urbanisme, son arrêté de zonage et dans tout autre arrêté ou règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, et
(iii) si l’établissement n’est pas situé dans une municipalité, la permission écrite pour la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté de la part de l’autorité qui a compétence sur le secteur dans lequel l’établissement est situé,
c.1) dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait remis au Ministre la preuve que l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements,
d) à moins que le Ministre ne soit d’avis, en exerçant sa discrétion absolue, que le requérant est une personne apte et adéquate pour tenir et exploiter le genre d’établissement à l’égard duquel la licence est demandée, et
e) à moins que la personne n’ait pas été, dans les cinq années précédant sa demande de licence, déclarée coupable d’une infraction
(i) aux dispositions de l’article 132,
(ii) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) concernant les infractions relatives aux boissons alcooliques,
(iii) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
(iv) aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) portant sur le trafic de drogues contrôlées ou d’usage restreint ou sur la possession de telles drogues en vue d’en faire le trafic,
et qu’elle ne soit pas sous le coup d’une autre incapacité prévue par la présente loi ou les règlements et qu’elle ne se soit conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements.
69(1.01)Une licence de brasserie et vinerie libre-service ne peut être délivrée à une personne qui, dans les cinq années précédant sa demande de licence, a été déclarée coupable d’une infraction
a) aux dispositions de l’article 132;
b) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) portant sur les infractions relatives aux boissons alcooliques;
c) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
d) aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) portant sur le trafic de drogues contrôlées ou d’usage restreint ou sur la possession de telles drogues en vue d’en faire le trafic.
Conditions visant la délivrance d’une licence
69(1.1)Si une personne qui fait la demande d’une licence est requise de fournir au Ministre une déclaration écrite en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le Ministre doit accepter comme déclaration, une lettre se présentant comme ayant été signée par l’agent d’aménagement, le directeur de l’urbanisme ou un autre cadre approprié de la municipalité dans lequel l’établissement proposé est situé, établissant que l’entreprise projetée et l’établissement projeté sont conformes aux exigences de l’urbanisme et du zonage de la municipalité tel que prévu dans leur plan rural, leur plan municipal, leur déclaration des perspectives d’urbanisme, leur arrêté de zonage et tout autre arrêté ou règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
Conditions visant la délivrance d’une licence
69(1.2)Une lettre fournie en vertu du paragraphe (1.1) est une preuve prima facie de son contenu et de l’autorité de la personne qui l’a signée sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination ou de la signature de la personne.
Abrogé
69(2)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
Abrogé
69(3)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
Affidavits accompagnant la demande
69(4)Toute demande de licence faite par une personne physique doit être accompagnée de l’affidavit du requérant établissant l’exactitude des déclarations que contient la demande.
Contenu de la demande
69(5)La demande doit
a) donner les nom et adresse du véritable propriétaire de l’établissement,
b) si toutes les parties de l’établissement, ou l’une des parties de celui-ci, sont dans un lieu public, donner le nom de l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public,
c) contenir une description de la partie de l’établissement à l’égard de laquelle le requérant désire une licence, et
d) comprendre toutes les autres pièces, renseignements, descriptions ou plans, que peuvent exiger les règlements ou le Ministre, de cette partie de l’établissement dans laquelle il est proposé
(i) dans le cas d’une licence pour servir du vin, de servir du vin, ou
(ii) dans le cas d’une autre licence, de garder et de vendre des boissons alcooliques.
Abrogé
69(6)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
Abrogé
69(7)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
Conditions relatives à la propriété
69(8)Aucune licence ne peut être délivrée à un requérant
a) qui n’est pas le véritable propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise exploitée par le requérant dans l’établissement titulaire d’une licence, ou
b) à l’égard d’un établissement ou d’une partie de celui-ci situé sur des terrains dont le requérant n’est pas le propriétaire ou le locataire, à moins que
(i) le propriétaire véritable des terrains n’ait donné sa permission écrite, ou
(ii) si l’établissement ou une partie de celui-ci est situé dans un lieu public, l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public n’ait donné la permission écrite.
Abrogé
69(9)Abrogé : 1992, ch. 90, art. 45
1961-62, ch. 3, art. 66; 1970, ch. 29, art. 5; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 13; 1975, ch. 84, art. 2; 1983, ch. 4, art. 14; 1983, ch. 47, art. 10; 1984, ch. 50, art. 4; 1985, ch. 57, art. 9; 1986, ch. 50, art. 4; 1989, ch. 20, art. 13; 1992, ch. 90, art. 45; 1993, ch. 67, art. 6; 1994, ch. 95, art. 48; 1999, ch. 30, art. 7; 2000, ch. 26, art. 178; 2005, ch. 7, art. 39; 2006, c. 16, art. 101; 2008, ch. 57, art. 4
Conditions visant la délivrance d’une licence
69(1)Aucune licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ni aucune licence visée à l’article 63.01 ne doit être délivrée à une personne
a) à moins que la personne n’ait déposé sa demande de licence, accompagnée de l’affidavit requis en vertu du paragraphe (4), auprès du Ministre dans le délai prescrit,
b) à moins que la personne ne soit âgée de dix-neuf révolus et ne soit pas autrement privée du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques
c) sauf dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait fourni au Ministre
(i) une permission écrite pour exploiter l’entreprise projetée dans l’établissement projeté
(A) du ministre de la Santé, et
(B) du prévôt des incendies de la municipalité dans laquelle l’établissement est situé ou de la personne désignée par le prévôt des incendies,
(ii) si l’établissement est situé dans une municipalité, une déclaration écrite en conformité avec le paragraphe (1.1) que la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté est conforme aux exigences de l’urbanisme et du zonage de la municipalité telles que prévues dans son plan rural, son plan municipal, sa déclaration des perspectives d’urbanisme, son arrêté de zonage et dans tout autre arrêté ou règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, et
(iii) si l’établissement n’est pas situé dans une municipalité, la permission écrite pour la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté de la part de l’autorité qui a compétence sur le secteur dans lequel l’établissement est situé,
c.1) dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait remis au Ministre la preuve que l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements,
d) à moins que le Ministre ne soit d’avis, en exerçant sa discrétion absolue, que le requérant est une personne apte et adéquate pour tenir et exploiter le genre d’établissement à l’égard duquel la licence est demandée, et
e) à moins que la personne n’ait pas été, dans les cinq années précédant sa demande de licence, déclarée coupable d’une infraction
(i) aux dispositions de l’article 132,
(ii) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) concernant les infractions relatives aux boissons alcooliques,
(iii) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
(iv) aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) portant sur le trafic de drogues contrôlées ou d’usage restreint ou sur la possession de telles drogues en vue d’en faire le trafic,
et qu’elle ne soit pas sous le coup d’une autre incapacité prévue par la présente loi ou les règlements et qu’elle ne se soit conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements.
69(1.01)Une licence de brasserie et vinerie libre-service ne peut être délivrée à une personne qui, dans les cinq années précédant sa demande de licence, a été déclarée coupable d’une infraction
a) aux dispositions de l’article 132;
b) aux dispositions de la Loi sur l’accise(Canada) ou de la Loi sur les douanes(Canada) portant sur les infractions relatives aux boissons alcooliques;
c) aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) portant sur le trafic d’une substance désignée au sens de celle-ci;
d) aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues(Canada) portant sur le trafic de drogues contrôlées ou d’usage restreint ou sur la possession de telles drogues en vue d’en faire le trafic.
Conditions visant la délivrance d’une licence
69(1.1)Si une personne qui fait la demande d’une licence est requise de fournir au Ministre une déclaration écrite en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le Ministre doit accepter comme déclaration, une lettre se présentant comme ayant été signée par l’agent d’aménagement, le directeur de l’urbanisme ou un autre cadre approprié de la municipalité dans lequel l’établissement proposé est situé, établissant que l’entreprise projetée et l’établissement projeté sont conformes aux exigences de l’urbanisme et du zonage de la municipalité tel que prévu dans leur plan rural, leur plan municipal, leur déclaration des perspectives d’urbanisme, leur arrêté de zonage et tout autre arrêté ou règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
Conditions visant la délivrance d’une licence
69(1.2)Une lettre fournie en vertu du paragraphe (1.1) est une preuve prima facie de son contenu et de l’autorité de la personne qui l’a signée sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination ou de la signature de la personne.
Abrogé
69(2)Abrogé : 1992, c.90, art.45
Abrogé
69(3)Abrogé : 1992, c.90, art.45
Affidavits accompagnant la demande
69(4)Toute demande de licence faite par une personne physique doit être accompagnée de l’affidavit du requérant établissant l’exactitude des déclarations que contient la demande.
Contenu de la demande
69(5)La demande doit
a) donner les nom et adresse du véritable propriétaire de l’établissement,
b) si toutes les parties de l’établissement, ou l’une des parties de celui-ci, sont dans un lieu public, donner le nom de l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public,
c) contenir une description de la partie de l’établissement à l’égard de laquelle le requérant désire une licence, et
d) comprendre toutes les autres pièces, renseignements, descriptions ou plans, que peuvent exiger les règlements ou le Ministre, de cette partie de l’établissement dans laquelle il est proposé
(i) dans le cas d’une licence pour servir du vin, de servir du vin, ou
(ii) dans le cas d’une autre licence, de garder et de vendre des boissons alcooliques.
Abrogé
69(6)Abrogé : 1992, c.90, art.45
Abrogé
69(7)Abrogé : 1992, c.90, art.45
Conditions relatives à la propriété
69(8)Aucune licence ne peut être délivrée à un requérant
a) qui n’est pas le véritable propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise exploitée par le requérant dans l’établissement titulaire d’une licence, ou
b) à l’égard d’un établissement ou d’une partie de celui-ci situé sur des terrains dont le requérant n’est pas le propriétaire ou le locataire, à moins que
(i) le propriétaire véritable des terrains n’ait donné sa permission écrite, ou
(ii) si l’établissement ou une partie de celui-ci est situé dans un lieu public, l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public n’ait donné la permission écrite.
Abrogé
69(9)Abrogé : 1992, c.90, art.45
1961-62, c.3, art.66; 1970, c.29, art.5; 1974, c.26(Supp.), art.3, 13; 1975, c.84, art.2; 1983, c.4, art.14; 1983, c.47, art.10; 1984, c.50, art.4; 1985, c.57, art.9; 1986, c.50, art.4; 1989, c.20, art.13; 1992, c.90, art.45; 1993, c.67, art.6; 1994, c.95, art.48; 1999, c.30, art.7; 2000, c.26, art.178; 2005, c.7, art.39; 2006, c.16, art.101; 2008, c.57, art.4
Conditions visant la délivrance d’une licence
69(1)Aucune licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) ni aucune licence visée à l’article 63.01 ne doit être délivrée à une personne
a) à moins que la personne n’ait déposé sa demande de licence, accompagnée de l’affidavit requis en vertu du paragraphe (4), auprès du Ministre dans le délai prescrit,
b) à moins que la personne ne soit âgée de dix-neuf révolus et ne soit pas autrement privée du droit en vertu de la présente loi d’avoir ou de consommer des boissons alcooliques
c) sauf dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait fourni au Ministre
(i) une permission écrite pour exploiter l’entreprise projetée dans l’établissement projeté
(A) du ministre de la Santé, et
(B) du prévôt des incendies de la municipalité dans laquelle l’établissement est situé ou de la personne désignée par le prévôt des incendies,
(ii) si l’établissement est situé dans une municipalité, une déclaration écrite en conformité avec le paragraphe (1.1) que la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté est conforme aux exigences de l’urbanisme et du zonage de la municipalité telles que prévues dans son plan rural, son plan municipal, sa déclaration des perspectives d’urbanisme, son arrêté de zonage et dans tout autre arrêté ou règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, et
(iii) si l’établissement n’est pas situé dans une municipalité, la permission écrite pour la poursuite de l’entreprise projetée dans l’établissement projeté de la part de l’autorité qui a compétence sur le secteur dans lequel l’établissement est situé,
c.1) dans le cas d’une personne qui demande une licence pour servir du vin à l’égard d’une entreprise qui exploite un service d’hébergement pour la nuit, à moins que la personne n’ait remis au Ministre la preuve que l’entreprise est une entreprise approuvée conformément aux règlements,
d) à moins que le Ministre ne soit d’avis, en exerçant sa discrétion absolue, que le requérant est une personne apte et adéquate pour tenir et exploiter le genre d’établissement à l’égard duquel la licence est demandée, et
e) à moins que la personne n’ait pas été, dans les cinq années précédant sa demande de licence, déclarée coupable d’une infraction
(i) aux dispositions de l’article 132,
(ii) aux dispositions de la Loi sur l’accise (Canada) ou de la Loi sur les douanes (Canada) concernant les infractions relatives aux boissons alcooliques,
(iii) aux dispositions de la Loi sur les stupéfiants (Canada), portant sur le trafic ou la possession en vue du trafic ou l’importation de stupéfiants, et
(iv) aux dispositions de la Loi des aliments et drogues (Canada) portant sur le trafic de drogues contrôlées ou d’usage restreint ou sur la possession de telles drogues en vue d’en faire le trafic,
et qu’elle ne soit pas sous le coup d’une autre incapacité prévue par la présente loi ou les règlements et qu’elle ne se soit conformée aux prescriptions de la présente loi et des règlements.
Conditions visant la délivrance d’une licence
69(1.1)Si une personne qui fait la demande d’une licence est requise de fournir au Ministre une déclaration écrite en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le Ministre doit accepter comme déclaration, une lettre se présentant comme ayant été signée par l’agent d’aménagement, le directeur de l’urbanisme ou un autre cadre approprié de la municipalité dans lequel l’établissement proposé est situé, établissant que l’entreprise projetée et l’établissement projeté sont conformes aux exigences de l’urbanisme et du zonage de la municipalité tel que prévu dans leur plan rural, leur plan municipal, leur déclaration des perspectives d’urbanisme, leur arrêté de zonage et tout autre arrêté ou règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
Conditions visant la délivrance d’une licence
69(1.2)Une lettre fournie en vertu du paragraphe (1.1) est une preuve prima facie de son contenu et de l’autorité de la personne qui l’a signée sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination ou de la signature de la personne.
Abrogé
69(2)Abrogé : 1992, c.90, art.45
Abrogé
69(3)Abrogé : 1992, c.90, art.45
Affidavits accompagnant la demande
69(4)Toute demande de licence faite par une personne physique doit être accompagnée de l’affidavit du requérant établissant l’exactitude des déclarations que contient la demande.
Contenu de la demande
69(5)La demande doit
a) donner les nom et adresse du véritable propriétaire de l’établissement,
b) si toutes les parties de l’établissement, ou l’une des parties de celui-ci, sont dans un lieu public, donner le nom de l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public,
c) contenir une description de la partie de l’établissement à l’égard de laquelle le requérant désire une licence, et
d) comprendre toutes les autres pièces, renseignements, descriptions ou plans, que peuvent exiger les règlements ou le Ministre, de cette partie de l’établissement dans laquelle il est proposé
(i) dans le cas d’une licence pour servir du vin, de servir du vin, ou
(ii) dans le cas d’une autre licence, de garder et de vendre des boissons alcooliques.
Abrogé
69(6)Abrogé : 1992, c.90, art.45
Abrogé
69(7)Abrogé : 1992, c.90, art.45
Conditions relatives à la propriété
69(8)Aucune licence ne peut être délivrée à un requérant
a) qui n’est pas le véritable propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise exploitée par le requérant dans l’établissement titulaire d’une licence, ou
b) à l’égard d’un établissement ou d’une partie de celui-ci situé sur des terrains dont le requérant n’est pas le propriétaire ou le locataire, à moins que
(i) le propriétaire véritable des terrains n’ait donné sa permission écrite, ou
(ii) si l’établissement ou une partie de celui-ci est situé dans un lieu public, l’autorité qui a compétence à l’égard du lieu public n’ait donné la permission écrite.
Abrogé
69(9)Abrogé : 1992, c.90, art.45
1961-62, c.3, art.66; 1970, c.29, art.5; 1974, c.26(Supp.), art.3, 13; 1975, c.84, art.2; 1983, c.4, art.14; 1983, c.47, art.10; 1984, c.50, art.4; 1985, c.57, art.9; 1986, c.50, art.4; 1989, c.20, art.13; 1992, c.90, art.45; 1993, c.67, art.6; 1994, c.95, art.48; 1999, c.30, art.7; 2000, c.26, art.178; 2005, c.7, art.39; 2006, c.16, art.101