Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Refus d’accorder une licence, incapacité du titulaire, conflit d’intérêts
68(1)Le Ministre doit refuser d’accepter une demande de licence formulée par un requérant qui s’est vu refuser une licence à n’importe quel moment ou en n’importe quel lieu, durant la période d’un an suivant le refus le plus récent.
68(1.01)Le Ministre doit refuser d’accepter une demande de licence d’un requérant d’une licence si le Ministre est d’avis que le requérant a pris des moyens pour se soustraire à la loi à l’égard de cette demande et il ne doit pas reconsidérer une demande additionnelle de la part de ce requérant pendant une période d’un an suivant ce refus.
68(1.02)Le Ministre peut, dans sa discrétion absolue, reprendre et reconsidérer une demande qui a été refusée.
68(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si le requérant d’une licence s’est vu refuser une licence uniquement pour le motif de l’endroit où est situé l’établissement à l’égard duquel la demande a été faite, une demande faite par le requérant à l’égard d’établissements situés dans un endroit différent peut être reçue par le Ministre durant la période d’un an prévue au paragraphe (1).
68(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un titulaire d’une licence pendant la durée de sa licence a cessé de satisfaire aux exigences et aux conditions auxquelles ce titulaire d’une licence était requis de satisfaire pour que la licence soit délivrée, le Ministre doit, après avoir donné avis au titulaire d’une licence à cet effet et sans audience, annuler la licence sans délai.
68(3)Le Ministre ne peut délivrer une licence à une personne ni au profit d’une personne qui est un membre ou un employé de la Société, un employé en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécute des fonctions relatives à la délivrance ou au renouvellement de licences ou de permis ou aux inspections ou l’arbitre, et ne peut délivrer une licence à l’égard d’un établissement dont le propriétaire ou le propriétaire partiel ou la personne qui a un droit dans l’établissement, est une telle personne, et nul membre ou nul employé de la Société ou nul employé en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécute des fonctions relatives à la délivrance ou au renouvellement de licences ou de permis ou aux inspections et nul arbitre ne peut sciemment recommander la délivrance ou être une partie à la délivrance d’une licence dans l’un quelconque de ces cas.
1961-62, ch. 3, art. 65; 1971, ch. 43, art. 8; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3, 12; 1989, ch. 20, art. 12; 1992, ch. 90, art. 44
Refus d’accorder une licence
68(1)Le Ministre doit refuser d’accepter une demande de licence formulée par un requérant qui s’est vu refuser une licence à n’importe quel moment ou en n’importe quel lieu, durant la période d’un an suivant le refus le plus récent.
Refus d’accorder une licence
68(1.01)Le Ministre doit refuser d’accepter une demande de licence d’un requérant d’une licence si le Ministre est d’avis que le requérant a pris des moyens pour se soustraire à la loi à l’égard de cette demande et il ne doit pas reconsidérer une demande additionnelle de la part de ce requérant pendant une période d’un an suivant ce refus.
Refus d’accorder une licence
68(1.02)Le Ministre peut, dans sa discrétion absolue, reprendre et reconsidérer une demande qui a été refusée.
Refus d’accorder une licence
68(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si le requérant d’une licence s’est vu refuser une licence uniquement pour le motif de l’endroit où est situé l’établissement à l’égard duquel la demande a été faite, une demande faite par le requérant à l’égard d’établissements situés dans un endroit différent peut être reçue par le Ministre durant la période d’un an prévue au paragraphe (1).
Incapacité du titulaire
68(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un titulaire d’une licence pendant la durée de sa licence a cessé de satisfaire aux exigences et aux conditions auxquelles ce titulaire d’une licence était requis de satisfaire pour que la licence soit délivrée, le Ministre doit, après avoir donné avis au titulaire d’une licence à cet effet et sans audience, annuler la licence sans délai.
Conflits d’intérêts visant la délivrance de licences
68(3)Le Ministre ne peut délivrer une licence à une personne ni au profit d’une personne qui est un membre ou un employé de la Société, un employé en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécute des fonctions relatives à la délivrance ou au renouvellement de licences ou de permis ou aux inspections ou l’arbitre, et ne peut délivrer une licence à l’égard d’un établissement dont le propriétaire ou le propriétaire partiel ou la personne qui a un droit dans l’établissement, est une telle personne, et nul membre ou nul employé de la Société ou nul employé en vertu de la Loi sur la Fonction publique qui exécute des fonctions relatives à la délivrance ou au renouvellement de licences ou de permis ou aux inspections et nul arbitre ne peut sciemment recommander la délivrance ou être une partie à la délivrance d’une licence dans l’un quelconque de ces cas.
1961-62, c.3, art.65; 1971, c.43, art.8; 1974, c.26(Supp.), art.3, 12; 1989, c.20, art.12; 1992, c.90, art.44