Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Champ d’application de licences
66(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article relatives aux renouvellements, une licence de l’une des catégories autorisées par la présente partie ne doit être considérée comme licence que pour la personne qui y est nommément désignée et pour l’établissement qui s’y trouve mentionné, et elle n’est valable qu’aussi longtemps
a) sous réserve de l’alinéa b), que cette personne continue à être le propriétaire véritable ou le locataire de l’établissement et à être le propriétaire véritable ou l’exploitant de l’entreprise exploitée par cette personne dans l’établissement, et
b) si l’entreprise est exploitée dans un établissement ou une partie d’un établissement dont le titulaire de licence n’est pas le propriétaire véritable ou le locataire, que la personne continue à avoir la permission écrite du propriétaire véritable ou, si l’établissement ou une partie de celui-ci était dans un lieu public avant la délivrance de la licence, de l’autorité qui a compétence à son égard, pour y exploiter l’entreprise.
66(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une licence est confisquée ipso facto et frappée de nullité si
a) le titulaire de la licence décède avant l’expiration de la licence,
b) le titulaire de la licence en vendant ses actions ou autrement, vend, transfère, cède ou transporte en droit plus de cinquante pour cent de ses droits dans l’entreprise, ou
c) le titulaire est dépossédé de son entreprise en raison d’une faillite ou par l’effet de la loi.
66(2.1)Lorsque le titulaire de la licence en vendant ses actions ou autrement, vend, transfère, cède ou transporte en droit plus de cinquante pour cent de ses droits dans l’entreprise, pour laquelle la licence a été délivrée, ce titulaire ainsi que la personne qui acquiert plus de cinquante pour cent des droits dans l’entreprise doit immédiatement en aviser le Ministre.
66(3)Lorsque le titulaire d’une licence avise le Ministre par écrit de son intention d’abandonner l’entreprise pour laquelle une licence lui avait été délivrée, le Ministre peut annuler la licence à compter de la date indiquée par son titulaire comme date de cessation de l’entreprise.
66(4)Dans le cas où s’applique le paragraphe (2), le Ministre, s’il lui semble approprié de le faire, peut donner sa permission par écrit de poursuivre l’entreprise, en vertu de la même licence et dans l’établissement mentionné dans la permission écrite, à toute personne qui semble avoir droit aux avantages de celle-ci à titre de cessionnaire, acheteur ou de syndic de faillite ou autrement par l’effet de la loi, mais la durée de la permission ne doit pas être de plus de six mois à compter de l’événement pouvant entraîner la déchéance de la licence, et la permission ne donne droit aux avantages de la licence conformément aux conditions de cette permission qu’à la personne à qui elle a été donnée.
66(5)Sous réserve du paragraphe (6), toute personne sollicitant les avantages d’une licence en vertu du paragraphe (4) peut, dans le délai de six mois, demander au Ministre une licence pour le même établissement ou pour un autre établissement et le Ministre doit considérer la demande de la même manière que s’il s’agissait d’une première demande de licence.
66(6)Lorsqu’une licence devient nulle par suite du décès de son titulaire, le Ministre peut verser au représentant personnel du titulaire décédé une partie du droit annuel de licence correspondant à la fraction non écoulée de l’année en cours, et peut accorder au nouveau titulaire pour ce même établissement un crédit sur son droit de licence, pour l’année en cours, d’un montant correspondant à la fraction écoulée de l’année et, en attendant l’étude de sa demande, peut lui délivrer une licence provisoire dont la durée, en plus de la période prévue au paragraphe (4), est celle que le Ministre peut autoriser par écrit.
1961-62, ch. 3, art. 63; 1971, ch. 43, art. 7; 1972, ch. 43, art. 5, 6; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1985, ch. 57, art. 8; 1992, ch. 90, art. 43; 1999, ch. 30, art. 6; 2002, ch. 33, art. 3
Champ d’application d’une licence
66(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article relatives aux renouvellements, une licence de l’une des catégories autorisées par la présente partie ne doit être considérée comme licence que pour la personne qui y est nommément désignée et pour l’établissement qui s’y trouve mentionné, et elle n’est valable qu’aussi longtemps
a) sous réserve de l’alinéa b), que cette personne continue à être le propriétaire véritable ou le locataire de l’établissement et à être le propriétaire véritable ou l’exploitant de l’entreprise exploitée par cette personne dans l’établissement, et
b) si l’entreprise est exploitée dans un établissement ou une partie d’un établissement dont le titulaire de licence n’est pas le propriétaire véritable ou le locataire, que la personne continue à avoir la permission écrite du propriétaire véritable ou, si l’établissement ou une partie de celui-ci était dans un lieu public avant la délivrance de la licence, de l’autorité qui a compétence à son égard, pour y exploiter l’entreprise.
Effet du décès, de la cession, de la vente ou de la dépossession de la licence
66(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une licence est confisquée ipso facto et frappée de nullité si
a) le titulaire de la licence décède avant l’expiration de la licence,
b) le titulaire de la licence en vendant ses actions ou autrement, vend, transfère, cède ou transporte en droit plus de cinquante pour cent de ses droits dans l’entreprise, ou
c) le titulaire est dépossédé de son entreprise en raison d’une faillite ou par l’effet de la loi.
Effet du décès, de la cession, de la vente ou de la dépossession de la licence
66(2.1)Lorsque le titulaire de la licence en vendant ses actions ou autrement, vend, transfère, cède ou transporte en droit plus de cinquante pour cent de ses droits dans l’entreprise, pour laquelle la licence a été délivrée, ce titulaire ainsi que la personne qui acquiert plus de cinquante pour cent des droits dans l’entreprise doit immédiatement en aviser le Ministre.
Avis d’abandon
66(3)Lorsque le titulaire d’une licence avise le Ministre par écrit de son intention d’abandonner l’entreprise pour laquelle une licence lui avait été délivrée, le Ministre peut annuler la licence à compter de la date indiquée par son titulaire comme date de cessation de l’entreprise.
Effet du décès, de la cession, de la vente ou de la dépossession de la licence
66(4)Dans le cas où s’applique le paragraphe (2), le Ministre, s’il lui semble approprié de le faire, peut donner sa permission par écrit de poursuivre l’entreprise, en vertu de la même licence et dans l’établissement mentionné dans la permission écrite, à toute personne qui semble avoir droit aux avantages de celle-ci à titre de cessionnaire, acheteur ou de syndic de faillite ou autrement par l’effet de la loi, mais la durée de la permission ne doit pas être de plus de six mois à compter de l’événement pouvant entraîner la déchéance de la licence, et la permission ne donne droit aux avantages de la licence conformément aux conditions de cette permission qu’à la personne à qui elle a été donnée.
Effet du décès, de la cession, de la vente ou de la dépossession de la licence
66(5)Sous réserve du paragraphe (6), toute personne sollicitant les avantages d’une licence en vertu du paragraphe (4) peut, dans le délai de six mois, demander au Ministre une licence pour le même établissement ou pour un autre établissement et le Ministre doit considérer la demande de la même manière que s’il s’agissait d’une première demande de licence.
Remboursement du droit lors du décès du titulaire
66(6)Lorsqu’une licence devient nulle par suite du décès de son titulaire, le Ministre peut verser au représentant personnel du titulaire décédé une partie du droit annuel de licence correspondant à la fraction non écoulée de l’année en cours, et peut accorder au nouveau titulaire pour ce même établissement un crédit sur son droit de licence, pour l’année en cours, d’un montant correspondant à la fraction écoulée de l’année et, en attendant l’étude de sa demande, peut lui délivrer une licence provisoire dont la durée, en plus de la période prévue au paragraphe (4), est celle que le Ministre peut autoriser par écrit.
1961-62, c.3, art.63; 1971, c.43, art.7; 1972, c.43, art.5, 6; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1985, c.57, art.8; 1992, c.90, art.43; 1999, c.30, art.6; 2002, c.33, art.3