Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Non-délivrance à un brasseur, distillateur, ou fabricant de vin
65(1)Aucune demande pour l’obtention d’une licence, autre qu’une licence de brasseur, une licence de distillateur ou une licence de fabricant de vin, ne peut être accordée à l’égard d’un établissement dans lequel, de l’avis du Ministre, un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, dirigeant, actionnaire, employé ou représentant de ceux-ci
a) a acquis un intérêt direct, indirect ou éventuel soit dans la propriété ou l’administration de l’entreprise visée par la demande, soit dans ses biens, qu’il s’agisse de biens en domaine franc ou loués à bail, soit encore dans ses chattels ou son matériel, ou
b) est intervenu en accordant au demandeur une aide financière de quelque manière que ce soit, autrement qu’en versant de l’argent pour de la publicité faisant la promotion de boissons alcooliques, directement ou indirectement, ou en faisant de la publicité lors d’un événement ayant un rapport avec l’établissement.
65(2)Lorsqu’un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, dirigeant, actionnaire, employé ou représentant de ceux-ci, devient le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement titulaire d’une licence ou acquiert des intérêts dans celui-ci, dans les chattels ou le matériel de l’établissement ou dans le terrain servant à son exploitation, la licence autre que la licence de brasseur, la licence de distillateur ou de fabricant de vin selon le cas, devient immédiatement nulle.
65(3)Nul titulaire d’une licence ne peut, directement ou par l’entremise de son associé, de son employé ou de son représentant, vendre ou garder pour les vendre des boissons alcooliques soit dans un établissement dont le propriétaire ou l’exploitant est un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, un dirigeant, un actionnaire, un employé ou un représentant de ceux-ci, soit dans un établissement dans lequel une de ces personnes a un intérêt.
65(4)Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas, et la licence n’est pas frappée de nullité en application du paragraphe (2), si le Ministre en décide ainsi après s’être assuré que l’intérêt acquis par le brasseur, le distillateur ou le fabricant de vin ou par un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés ou représentants n’est pas susceptible de favoriser la vente des boissons alcooliques fabriquées par ce brasseur, ce distillateur ou ce fabricant de vin.
65(5)Abrogé : 2020, ch. 33, art. 6
65(6)Les interdictions contenues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas et la licence n’est pas frappée de nullité en vertu du paragraphe (2), si le brasseur, le distillateur ou le fabricant de vin en question est titulaire d’une licence de salon-bar ou d’une licence d’établissement spécial à l’égard de l’établissement en question.
1961-62, ch. 3, art. 62; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1977, ch. 31, art. 2; 1992, ch. 90, art. 42; 1994, ch. 100, art. 1; 1996, ch. 37, art. 31; 2020, ch. 33, art. 6
Non-délivrance à un brasseur, distillateur, ou fabricant de vin
65(1)Aucune demande pour l’obtention d’une licence, autre qu’une licence de brasseur, une licence de distillateur ou une licence de fabricant de vin, ne peut être accordée à l’égard d’un établissement dans lequel, de l’avis du Ministre, un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, dirigeant, actionnaire, employé ou représentant de ceux-ci
a) a acquis un intérêt direct, indirect ou éventuel soit dans la propriété ou l’administration de l’entreprise visée par la demande, soit dans ses biens, qu’il s’agisse de biens en domaine franc ou loués à bail, soit encore dans ses chattels ou son matériel, ou
b) est intervenu en accordant au demandeur une aide financière de quelque manière que ce soit, autrement qu’en versant de l’argent pour de la publicité faisant la promotion de boissons alcooliques, directement ou indirectement, ou en faisant de la publicité lors d’un événement ayant un rapport avec l’établissement.
65(2)Lorsqu’un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, dirigeant, actionnaire, employé ou représentant de ceux-ci, devient le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement titulaire d’une licence ou acquiert des intérêts dans celui-ci, dans les chattels ou le matériel de l’établissement ou dans le terrain servant à son exploitation, la licence autre que la licence de brasseur, la licence de distillateur ou de fabricant de vin selon le cas, devient immédiatement nulle.
65(3)Nul titulaire d’une licence ne peut, directement ou par l’entremise de son associé, de son employé ou de son représentant, vendre ou garder pour les vendre des boissons alcooliques soit dans un établissement dont le propriétaire ou l’exploitant est un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, un dirigeant, un actionnaire, un employé ou un représentant de ceux-ci, soit dans un établissement dans lequel une de ces personnes a un intérêt.
65(4)Les interdictions contenues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas et la licence n’est pas frappée de nullité en vertu du paragraphe (2) si
a) le Ministre en décide ainsi après s’être assuré que l’intérêt acquis par le brasseur, distillateur ou fabricant de vin ou par un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés ou représentants n’est pas susceptible de favoriser la vente des boissons fabriquées par ce brasseur, ce distillateur ou ce fabricant de vin, et que
b) le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la décision.
65(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la décision du Ministre prise en vertu du paragraphe (4), la licence délivrée ou maintenue par la décision doit être assortie des conditions spéciales qu’il peut y rattacher.
65(6)Les interdictions contenues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas et la licence n’est pas frappée de nullité en vertu du paragraphe (2), si le brasseur, le distillateur ou le fabricant de vin en question est titulaire d’une licence de salon-bar ou d’une licence d’établissement spécial à l’égard de l’établissement en question.
1961-62, ch. 3, art. 62; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1977, ch. 31, art. 2; 1992, ch. 90, art. 42; 1994, ch. 100, art. 1; 1996, ch. 37, art. 31
Non-délivrance à un brasseur, distillateur, ou fabricant de vin
65(1)Aucune demande pour l’obtention d’une licence, autre qu’une licence de brasseur, une licence de distillateur ou une licence de fabricant de vin, ne peut être accordée à l’égard d’un établissement dans lequel, de l’avis du Ministre, un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, dirigeant, actionnaire, employé ou représentant de ceux-ci
a) a acquis un intérêt direct, indirect ou éventuel soit dans la propriété ou l’administration de l’entreprise visée par la demande, soit dans ses biens, qu’il s’agisse de biens en domaine franc ou loués à bail, soit encore dans ses chattels ou son matériel, ou
b) est intervenu en accordant au demandeur une aide financière de quelque manière que ce soit, autrement qu’en versant de l’argent pour de la publicité faisant la promotion de boissons alcooliques, directement ou indirectement, ou en faisant de la publicité lors d’un événement ayant un rapport avec l’établissement.
65(2)Lorsqu’un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, dirigeant, actionnaire, employé ou représentant de ceux-ci, devient le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement titulaire d’une licence ou acquiert des intérêts dans celui-ci, dans les chattels ou le matériel de l’établissement ou dans le terrain servant à son exploitation, la licence autre que la licence de brasseur, la licence de distillateur ou de fabricant de vin selon le cas, devient immédiatement nulle.
65(3)Nul titulaire d’une licence ne peut, directement ou par l’entremise de son associé, de son employé ou de son représentant, vendre ou garder pour les vendre des boissons alcooliques soit dans un établissement dont le propriétaire ou l’exploitant est un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin, ou un administrateur, un dirigeant, un actionnaire, un employé ou un représentant de ceux-ci, soit dans un établissement dans lequel une de ces personnes a un intérêt.
65(4)Les interdictions contenues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas et la licence n’est pas frappée de nullité en vertu du paragraphe (2) si
a) le Ministre en décide ainsi après s’être assuré que l’intérêt acquis par le brasseur, distillateur ou fabricant de vin ou par un de ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, employés ou représentants n’est pas susceptible de favoriser la vente des boissons fabriquées par ce brasseur, ce distillateur ou ce fabricant de vin, et que
b) le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la décision.
65(5)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la décision du Ministre prise en vertu du paragraphe (4), la licence délivrée ou maintenue par la décision doit être assortie des conditions spéciales qu’il peut y rattacher.
65(6)Les interdictions contenues aux paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas et la licence n’est pas frappée de nullité en vertu du paragraphe (2), si le brasseur, le distillateur ou le fabricant de vin en question est titulaire d’une licence de salon-bar ou d’une licence d’établissement spécial à l’égard de l’établissement en question.
1961-62, c.3, art.62; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1977, c.31, art.2; 1992, c.90, art.42; 1994, c.100, art.1; 1996, c.37, art.31