Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Délivrance de licences
64Une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g), j) ou l.1) n’est délivrée qu’à
a) une personne qui réside au Canada à la date de la demande,
b) une société en nom collectif dont chacun des associés possède les qualités énumérées à l’alinéa a),
c) une compagnie de chemin de fer pour ses hôtels, ses trains ou ses chalets de golf dans les villégiatures,
d) une compagnie possédant et exploitant des hôtels conjointement avec un chemin de fer, et dont plus de la moitié des actions appartient à la compagnie de chemin de fer, ou
e) toute autre corporation légalement constituée ou autorisée à faire des affaires dans la province en vertu des lois du Nouveau-Brunswick si
(i) une majorité des administrateurs,
(ii) la ou les personnes détenant des intérêts majoritaires, et
(iii) le dirigeant ou le représentant qui dirige le futur établissement titulaire d’une licence
possèdent personnellement les qualités énumérées à l’alinéa a).
1961-62, ch. 3, art. 61; 1972, ch. 5, art. 2; 1985, ch. 57, art. 7; 1989, ch. 20, art. 11; 1992, ch. 90, art. 41; 1999, ch. 30, art. 5; 2008, ch. 57, art. 3
Délivrance de licences
64Une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g), j) ou l.1) n’est délivrée qu’à
a) une personne qui réside au Canada à la date de la demande,
b) une société en nom collectif dont chacun des associés possède les qualités énumérées à l’alinéa a),
c) une compagnie de chemin de fer pour ses hôtels, ses trains ou ses chalets de golf dans les villégiatures,
d) une compagnie possédant et exploitant des hôtels conjointement avec un chemin de fer, et dont plus de la moitié des actions appartient à la compagnie de chemin de fer, ou
e) toute autre corporation légalement constituée ou autorisée à faire des affaires dans la province en vertu des lois du Nouveau-Brunswick si
(i) une majorité des administrateurs,
(ii) la ou les personnes détenant des intérêts majoritaires, et
(iii) le dirigeant ou le représentant qui dirige le futur établissement titulaire d’une licence
possèdent personnellement les qualités énumérées à l’alinéa a).
1961-62, c.3, art.61; 1972, c.5, art.2; 1985, c.57, art.7; 1989, c.20, art.11; 1992, c.90, art.41; 1999, c.30, art.5; 2008, c.57, art.3
Délivrance de licences
64Une licence d’une catégorie prévue à l’alinéa 63b), b.1), c), d), g) ou j) n’est délivrée qu’à
a) une personne qui réside au Canada à la date de la demande,
b) une société en nom collectif dont chacun des associés possède les qualités énumérées à l’alinéa a),
c) une compagnie de chemin de fer pour ses hôtels, ses trains ou ses chalets de golf dans les villégiatures,
d) une compagnie possédant et exploitant des hôtels conjointement avec un chemin de fer, et dont plus de la moitié des actions appartient à la compagnie de chemin de fer, ou
e) toute autre corporation légalement constituée ou autorisée à faire des affaires dans la province en vertu des lois du Nouveau-Brunswick si
(i) une majorité des administrateurs,
(ii) la ou les personnes détenant des intérêts majoritaires, et
(iii) le dirigeant ou le représentant qui dirige le futur établissement titulaire d’une licence
possèdent personnellement les qualités énumérées à l’alinéa a).
1961-62, c.3, art.61; 1972, c.5, art.2; 1985, c.57, art.7; 1989, c.20, art.11; 1992, c.90, art.41; 1999, c.30, art.5