Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Extensions de licences
63.02(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, dès que demande lui en est faite, que le droit prescrit est acquitté et que les dispositions de la présente loi et des règlements ont été observées, le Ministre peut étendre une licence d’une des catégories mentionnées à l’alinéa 63b), c) ou d) afin d’autoriser le titulaire d’une licence à servir des boissons alcooliques en conformité avec le présent article
a) dans un établissement qui n’est pas adjacent à l’établissement titulaire d’une licence visé à la licence initiale,
b) relativement à la tenue d’un événement spécial précisé dans l’extension de la licence, et
c) au cours de la période précisée dans l’extension de la licence.
63.02(2)Le requérant d’une extension de licence doit fournir avec sa demande
a) si l’établissement auquel la demande se rapporte est situé sur des terrains qui n’appartiennent pas au titulaire d’une licence, l’autorisation écrite pour l’usage projeté du véritable propriétaire des terrains ou, si les terrains constituent une place publique, de l’autorité qui a compétence sur les terrains, selon le cas, et
b) tous autres documents, renseignements, états descriptifs ou plans que le Ministre peut requérir.
63.02(3)Le Ministre peut imposer à une extension de licence toutes modalités et conditions qu’il estime appropriées.
63.02(4)Au cours de la période où une extension de licence en vertu du présent article est valide
a) l’établissement auquel l’extension se rapporte est réputé être partie de l’établissement titulaire d’une licence du titulaire d’une licence, et
b) le titulaire d’une licence a la même autorité pour servir des boissons alcooliques dans l’établissement auquel l’extension de la licence se rapporte que le titulaire d’une licence a en vertu de la licence initiale du titulaire d’une licence, sous réserve de toutes les exigences, modalités et conditions imposées en vertu de la présente loi et des règlements à l’extension de la licence et à la licence initiale.
1996, ch. 37, art. 9
Extensions de licences
63.02(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, dès que demande lui en est faite, que le droit prescrit est acquitté et que les dispositions de la présente loi et des règlements ont été observées, le Ministre peut étendre une licence d’une des catégories mentionnées à l’alinéa 63b), c) ou d) afin d’autoriser le titulaire d’une licence à servir des boissons alcooliques en conformité avec le présent article
a) dans un établissement qui n’est pas adjacent à l’établissement titulaire d’une licence visé à la licence initiale,
b) relativement à la tenue d’un événement spécial précisé dans l’extension de la licence, et
c) au cours de la période précisée dans l’extension de la licence.
63.02(2)Le requérant d’une extension de licence doit fournir avec sa demande
a) si l’établissement auquel la demande se rapporte est situé sur des terrains qui n’appartiennent pas au titulaire d’une licence, l’autorisation écrite pour l’usage projeté du véritable propriétaire des terrains ou, si les terrains constituent une place publique, de l’autorité qui a compétence sur les terrains, selon le cas, et
b) tous autres documents, renseignements, états descriptifs ou plans que le Ministre peut requérir.
63.02(3)Le Ministre peut imposer à une extension de licence toutes modalités et conditions qu’il estime appropriées.
63.02(4)Au cours de la période où une extension de licence en vertu du présent article est valide
a) l’établissement auquel l’extension se rapporte est réputé être partie de l’établissement titulaire d’une licence du titulaire d’une licence, et
b) le titulaire d’une licence a la même autorité pour servir des boissons alcooliques dans l’établissement auquel l’extension de la licence se rapporte que le titulaire d’une licence a en vertu de la licence initiale du titulaire d’une licence, sous réserve de toutes les exigences, modalités et conditions imposées en vertu de la présente loi et des règlements à l’extension de la licence et à la licence initiale.
1996, c.37, art.9