Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Permis spécial visant la préparation d’aliments
50Le titulaire d’un permis spécial pour l’achat de boissons alcooliques employées dans la préparation des aliments ne doit avoir et utiliser que des boissons alcooliques achetées à la Société, sur sa commande écrite ou sur celle de la personne chargée de l’achat, et rédigée sur une feuille de commande fournie par la Société, et il ne peut garder les boissons alcooliques ainsi achetées que dans la partie de ses locaux désignée à cette fin sur le permis ou que le Ministre peut autoriser et il ne doit utiliser ces boissons alcooliques que dans la préparation des aliments.
1968, ch. 35, art. 7; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 10; 1992, ch. 90, art. 37
Permis spécial visant la préparation d’aliments
50Le titulaire d’un permis spécial pour l’achat de boissons alcooliques employées dans la préparation des aliments ne doit avoir et utiliser que des boissons alcooliques achetées à la Société, sur sa commande écrite ou sur celle de la personne chargée de l’achat, et rédigée sur une feuille de commande fournie par la Société, et il ne peut garder les boissons alcooliques ainsi achetées que dans la partie de ses locaux désignée à cette fin sur le permis ou que le Ministre peut autoriser et il ne doit utiliser ces boissons alcooliques que dans la préparation des aliments.
1968, c.35, art.7; 1974, c.26(Supp.), art.10; 1992, c.90, art.37