Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Permis spécial
46Un permis spécial donnant au demandeur le droit d’acheter dans le but indiqué sur le permis spécial et conformément aux modalités et dispositions de celui-ci ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et des règlements, peut être délivré à
a) un pharmacien, un médecin, un dentiste ou un vétérinaire,
b) une personne se livrant, dans la province, à une entreprise mécanique ou de fabrication, à une carrière scientifique ou à la préparation des aliments en un lieu autre qu’une résidence, et ayant besoin de boissons alcooliques à ces fins, et
c) une personne qui dirige un établissement servant normalement d’établissement hospitalier ou de sanatorium pour le soin des malades, ou un foyer servant exclusivement aux soins des personnes âgées, ou au représentant de cette personne.
1961-62, ch. 3, art. 45; 1968, ch. 35, art. 6; 1983, ch. 47, art. 7; 1992, ch. 52, art. 18
Permis spécial
46Un permis spécial donnant au demandeur le droit d’acheter dans le but indiqué sur le permis spécial et conformément aux modalités et dispositions de celui-ci ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et des règlements, peut être délivré à
a) un pharmacien, un médecin, un dentiste ou un vétérinaire,
b) une personne se livrant, dans la province, à une entreprise mécanique ou de fabrication, à une carrière scientifique ou à la préparation des aliments en un lieu autre qu’une résidence, et ayant besoin de boissons alcooliques à ces fins, et
c) une personne qui dirige un établissement servant normalement d’établissement hospitalier ou de sanatorium pour le soin des malades, ou un foyer servant exclusivement aux soins des personnes âgées, ou au représentant de cette personne.
1961-62, c.3, art.45; 1968, c.35, art.6; 1983, c.47, art.7; 1992, c.52, art.18