Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Permis d’identité
45(1)Une personne qui a dix-neuf ans révolus et à qui la loi n’interdit pas d’avoir ni de consommer des boissons alcooliques peut demander au Ministre et obtenir d’elle un permis d’identité attestant qu’il n’est pas interdit au demandeur, à cause de son âge, d’acheter des boissons alcooliques.
45(2)Avec sa demande, le requérant doit remettre au Ministre
a) deux photographies récentes de lui-même, format de passeport,
b) une déclaration solennelle identifiant les photographies et vérifiant les faits qui doivent être énoncés dans la formule prescrite, et
c) toutes autres pièces prévues.
45(3)Un permis d’identité délivré conformément à la présente loi doit contenir une photographie et un spécimen de la signature du titulaire, et doit être estampillé par le Ministre de telle manière qu’une partie de l’estampille apparaisse en travers de la photographie et l’autre partie sur le permis lui-même.
45(4)Rien dans le présent article n’oblige tous ceux qui désirent acheter des boissons alcooliques à obtenir un permis d’identité en application de la présente Partie, mais dans chaque cas, il incombe à la personne qui désire acheter des boissons alcooliques de montrer qu’il ne lui est pas interdit d’acheter des boissons alcooliques à cause de son âge.
45(5)Nul n’a le droit de prêter un permis d’identité qui lui a été délivré en application de la présente loi à une autre personne, et nul n’a le droit de montrer ou de présenter comme le sien un permis d’identité délivré en application de la présente loi à un titulaire autre que lui.
45(6)Nulle personne ne peut utiliser de faux documents ou un document identifiant une autre personne aux fins de demander et d’obtenir un permis d’identité en vertu du présent article.
45(7)Nulle personne ne peut permettre l’utilisation d’un document l’identifiant par une autre personne aux fins de demander et d’obtenir un permis d’identité en vertu du présent article.
1961-62, ch. 3, art. 44; 1963 (2e sess.), ch. 27, art. 8; 1968, ch. 35, art. 5; 1972, ch. 5, art. 2; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 47, art. 7; 1989, ch. 20, art. 8; 1992, ch. 90, art. 34; 1993, ch. 67, art. 4
Permis d’identité
45(1)Une personne qui a dix-neuf ans révolus et à qui la loi n’interdit pas d’avoir ni de consommer des boissons alcooliques peut demander au Ministre et obtenir d’elle un permis d’identité attestant qu’il n’est pas interdit au demandeur, à cause de son âge, d’acheter des boissons alcooliques.
Demande d’un permis d’identité
45(2)Avec sa demande, le requérant doit remettre au Ministre
a) deux photographies récentes de lui-même, format de passeport,
b) une déclaration solennelle identifiant les photographies et vérifiant les faits qui doivent être énoncés dans la formule prescrite, et
c) toutes autres pièces prévues.
Contenu d’un permis d’identité
45(3)Un permis d’identité délivré conformément à la présente loi doit contenir une photographie et un spécimen de la signature du titulaire, et doit être estampillé par le Ministre de telle manière qu’une partie de l’estampille apparaisse en travers de la photographie et l’autre partie sur le permis lui-même.
Nécessité d’un permis d’identité
45(4)Rien dans le présent article n’oblige tous ceux qui désirent acheter des boissons alcooliques à obtenir un permis d’identité en application de la présente Partie, mais dans chaque cas, il incombe à la personne qui désire acheter des boissons alcooliques de montrer qu’il ne lui est pas interdit d’acheter des boissons alcooliques à cause de son âge.
Infraction visant le prêt d’un permis d’identité
45(5)Nul n’a le droit de prêter un permis d’identité qui lui a été délivré en application de la présente loi à une autre personne, et nul n’a le droit de montrer ou de présenter comme le sien un permis d’identité délivré en application de la présente loi à un titulaire autre que lui.
Infractions visant la demande d’un permis d’identité
45(6)Nulle personne ne peut utiliser de faux documents ou un document identifiant une autre personne aux fins de demander et d’obtenir un permis d’identité en vertu du présent article.
Infractions visant la demande d’un permis d’identité
45(7)Nulle personne ne peut permettre l’utilisation d’un document l’identifiant par une autre personne aux fins de demander et d’obtenir un permis d’identité en vertu du présent article.
1961-62, c.3, art.44; 1963(2e sess.), c.27, art.8; 1968, c.35, art.5; 1972, c.5, art.2; 1974, c.26(Supp.), art.3; 1983, c.47, art.7; 1989, c.20, art.8; 1992, c.90, art.34; 1993, c.67, art.4