Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Restrictions au sujet des cadeaux de boissons alcooliques
42.1(1)Nul titulaire d’une licence de salle à manger, d’une licence de salon-bar, d’une licence d’établissement spécial, d’une licence pour un événement spécial, d’une licence de club, et nul employé ou représentant du titulaire d’une telle licence, ne peut faire cadeau ou offrir de faire cadeau de boissons alcooliques ou donner des boissons alcooliques à quiconque se trouve dans l’établissement titulaire d’une licence et lorsque cela s’applique, dans l’établissement auquel une extension de licence en vertu de l’article 63.02 se rapporte ou dans l’aire adjacente à une salle à manger, à un salon-bar ou à un établissement spécial et à l’extérieur de ceux-ci.
42.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) à une licence de club délivrée en vertu de l’article 110,
b) à une licence de brasserie-maison, ou
c) lorsque le fait de donner ou le cadeau de quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits est permis par les règlements.
1999, ch. 35, art. 1; 2002, ch. 33, art. 2
Restrictions au sujet des cadeaux de boissons alcooliques
42.1(1)Nul titulaire d’une licence de salle à manger, d’une licence de salon-bar, d’une licence d’établissement spécial, d’une licence pour un événement spécial, d’une licence de club, et nul employé ou représentant du titulaire d’une telle licence, ne peut faire cadeau ou offrir de faire cadeau de boissons alcooliques ou donner des boissons alcooliques à quiconque se trouve dans l’établissement titulaire d’une licence et lorsque cela s’applique, dans l’établissement auquel une extension de licence en vertu de l’article 63.02 se rapporte ou dans l’aire adjacente à une salle à manger, à un salon-bar ou à un établissement spécial et à l’extérieur de ceux-ci.
42.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) à une licence de club délivrée en vertu de l’article 110,
b) à une licence de brasserie-maison, ou
c) lorsque le fait de donner ou le cadeau de quantités spécifiées de boissons alcooliques aux moments prescrits est permis par les règlements.
1999, c.35, art.1; 2002, c.33, art.2