Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Port ou transport des boissons alocooliques
41(1)La loi permet de porter ou de transporter des boissons alcooliques à tout magasin de la Société ainsi qu’à destination ou en provenance de tout entrepôt ou dépôt établi par la Société aux fins de la présente loi.
41(2)Un transporteur public ou autre personne peut, lorsque la présente loi et les règlements l’y autorisent et conformément aux dispositions y énoncées, porter ou transporter
a) des boissons alcooliques vendues dans un magasin ou un entrepôt de la Société,
b) des boissons alcooliques commandées ou achetées par la Société, et
c) des boissons alcooliques à destination ou en provenance de locaux où elles peuvent être légalement gardées et vendues,
à un lieu où elles peuvent être légalement livrées en application de la présente loi et de ses règlements.
41(3)Aucun transporteur public ni aucune autre personne ne doit ouvrir ou décacheter, ni permettre d’ouvrir ou de décacheter un récipient contenant une boisson alcoolique, ni en boire ou en utiliser, ni permettre de boire ou d’utiliser la boisson alcoolique qu’il contient pendant que celle-ci est portée ou transportée.
41(4)Une personne qui est véritablement en voyage peut porter ou transporter dans la province toute boisson alcoolique qu’elle peut légalement avoir et consommer dans une demeure, que le récipient contenant cette boisson soit ouvert ou non, ou que son cachet soit brisé ou non, si le récipient contenant la boisson est porté ou transporté dans ses bagages avec ses vêtements et autres articles de voyage.
41(4.1)Aux fins d’application du paragraphe (5.01), toute boisson alcoolique transportée dans un véhicule est placée, le cas échéant, dans une partie du véhicule conçue pour le transport d’objets ou de bagages et elle n’est pas facile d’accès pour le conducteur ou un passager.
41(5)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, lorsqu’une boisson alcoolique est contenue dans un récipient qui n’a pas été ouvert et dont le cachet, le cas échéant, n’a pas été brisé, une personne autorisée par la loi à avoir et à consommer de la boisson alcoolique dans la province peut la porter ou la transporter à sa demeure ou à toute demeure où la présente loi lui permet de posséder, d’avoir et de consommer cette boisson, si la boisson alcoolique :
a) soit a légalement été achetée par la personne dans la province;
b) soit a légalement été apportée par la personne dans la province;
c) soit a été reçue de bonne foi par la personne en cadeau.
41(5.01)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, lorsqu’une boisson alcoolique est contenue dans son récipient original qui a été ouvert et dont le cachet, le cas échéant, a été brisé, une personne autorisée par la loi à avoir et à consommer de la boisson alcoolique dans la province peut la porter ou la transporter à sa demeure ou à toute demeure où la présente loi lui permet de posséder, d’avoir et de consommer cette boisson, si sont réunies les conditions suivantes : 
a) la boisson alcoolique :
(i) soit a légalement été achetée par la personne dans la province,
(ii) soit a légalement été apportée par la personne dans la province,
(iii) soit a été reçue de bonne foi par la personne en cadeau;
b) le récipient qui la contient a été refermé.
41(5.1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne âgée de 19 ans révolus peut apporter ou transporter pour elle-même un récipient contenant au plus 750 ml de vin, ou, pour un groupe de personnes âgées de 19 ans révolus, un ou plusieurs récipients contenant au plus 750 ml de vin par personne de ce groupe, dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans une aire visée au paragraphe 89.1(3) d’un titulaire d’une licence pour servir du vin qui permet aux clients d’apporter du vin dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire pour le consommer avec un repas, si
a) le vin a été
(i) acheté légalement par la personne dans la province,
(ii) apporté légalement par la personne dans la province, ou
(iii) reçu de bonne foi par la personne en cadeau,
b) le vin a été fabriqué
(i) dans la province, par le titulaire d’une licence de fabricant de vin, ou
(ii) à l’extérieur de la province, par une entreprise qui exploite un commerce de fabrication de vin en gros pour vendre au public en général,
c) le récipient porte l’étiquette du titulaire d’une licence de fabricant de vin ou de l’entreprise ou une étiquette fournie par la Société,
d) le vin est contenu dans un récipient non ouvert et son cachet, le cas échéant, n’est pas brisé, et
e) sous réserve de la présente loi, le vin est consommé par la personne et par d’autres clients avec un repas dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire.
41(6)Une personne de moins de dix-neuf ans qui est véritablement en voyage et passe à travers la province pour se rendre dans une autre province du Canada, peut transporter de la boisson alcoolique d’un bout à l’autre de la province dans ses bagages avec ses vêtements et autres articles de voyage,
a) si le cachet du récipient contenant la boisson n’est pas brisé et celui-ci est marqué ou estampillé par un fonctionnaire des douanes du Canada, et
b) si elle possède un certificat du fonctionnaire des douanes qui a marqué ou estampillé le récipient, attestant que la boisson a été importée légalement au Canada et que, pour autant qu’il sache, la personne en possession de la boisson qui s’y trouve décrite est bien de passage pour se rendre dans une autre province du Canada dont les lois ne lui interdisent pas la possession de boissons alcooliques en raison de son âge.
1961-62, ch. 3, art. 40; 1968, ch. 35, art. 4; 1969, ch. 49, art. 1; 1971, ch. 43, art. 18; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 3; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1999, ch. 30, art. 2; 2020, ch. 33, art. 3
Port ou transport des boissons alocooliques
41(1)La loi permet de porter ou de transporter des boissons alcooliques à tout magasin de la Société ainsi qu’à destination ou en provenance de tout entrepôt ou dépôt établi par la Société aux fins de la présente loi.
41(2)Un transporteur public ou autre personne peut, lorsque la présente loi et les règlements l’y autorisent et conformément aux dispositions y énoncées, porter ou transporter
a) des boissons alcooliques vendues dans un magasin ou un entrepôt de la Société,
b) des boissons alcooliques commandées ou achetées par la Société, et
c) des boissons alcooliques à destination ou en provenance de locaux où elles peuvent être légalement gardées et vendues,
à un lieu où elles peuvent être légalement livrées en application de la présente loi et de ses règlements.
41(3)Aucun transporteur public ni aucune autre personne ne doit ouvrir ou décacheter, ni permettre d’ouvrir ou de décacheter un empaquetage ou récipient contenant une boisson alcoolique, ni en boire ou en utiliser, ni permettre de boire ou d’utiliser la boisson alcoolique qu’il contient pendant que celle-ci est portée ou transportée.
41(4)Une personne qui est véritablement en voyage peut porter ou transporter dans la province toute boisson alcoolique qu’elle peut légalement avoir et consommer dans une demeure, que l’empaquetage ou le récipient contenant cette boisson soit ouvert ou non, ou que le cachet de l’empaquetage ou du récipient soit brisé ou non, si l’empaquetage ou le récipient contenant la boisson est porté ou transporté dans ses bagages avec ses vêtements et autres articles de voyage.
41(5)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et des règlements, lorsqu’une boisson alcoolique est contenue dans un empaquetage ou un récipient qui n’a pas été ouvert et dont le cachet, s’il y en a un, n’est pas brisé, une personne autorisée par la loi à avoir et à consommer de la boisson alcoolique dans la province qui, à des fins licites,
a) a légalement acheté la boisson dans la province,
b) a légalement apporté la boisson dans la province, ou
c) a reçu la boisson comme cadeau véritable,
peut porter ou transporter cette boisson à sa demeure ou toute demeure où la présente loi lui permet de posséder, d’avoir et de consommer cette boisson.
41(5.1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui est âgée de dix-neuf ans révolus peut apporter ou transporter une seule bouteille ou un seul autre emballage de vin qui contient au plus 750 ml de vin, ou une seule bouteille ou un seul autre emballage de vin pour un groupe de personnes qui sont âgées de dix-neuf ans révolus s’il contient au plus 750 ml de vin par personne de ce groupe, dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans une aire visée au paragraphe 89.1(3) d’un titulaire d’une licence pour servir du vin qui permet aux clients d’apporter du vin dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire pour le consommer avec un repas, si
a) le vin a été
(i) acheté légalement par la personne dans la province,
(ii) apporté légalement par la personne dans la province, ou
(iii) reçu de bonne foi par la personne en cadeau,
b) le vin a été fabriqué
(i) dans la province, par le titulaire d’une licence de fabricant de vin, ou
(ii) à l’extérieur de la province, par une entreprise qui exploite un commerce de fabrication de vin en gros pour vendre au public en général,
c) la bouteille ou l’autre emballage porte l’étiquette du titulaire d’une licence de fabricant de vin ou de l’entreprise ou une étiquette fournie par la Société,
d) le vin est contenu dans une bouteille ou un autre emballage non ouvert et le sceau, s’il en est, sur la bouteille ou l’autre emballage est intact, et
e) sous réserve de la présente loi, le vin est consommé par la personne et par d’autres clients avec un repas dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire.
41(6)Une personne de moins de dix-neuf ans qui est véritablement en voyage et passe à travers la province pour se rendre dans une autre province du Canada, peut transporter de la boisson alcoolique d’un bout à l’autre de la province dans ses bagages avec ses vêtements et autres articles de voyage,
a) si le cachet de l’empaquetage ou du récipient contenant la boisson n’est pas brisé et l’empaquetage ou le récipient est marqué ou estampillé par un fonctionnaire des douanes du Canada, et
b) si elle possède un certificat du fonctionnaire des douanes qui a marqué ou estampillé l’empaquetage ou le récipient, attestant que la boisson a été importée légalement au Canada et que, pour autant qu’il sache, la personne en possession de la boisson qui s’y trouve décrite est bien de passage pour se rendre dans une autre province du Canada dont les lois ne lui interdisent pas la possession de boissons alcooliques en raison de son âge.
1961-62, ch. 3, art. 40; 1968, ch. 35, art. 4; 1969, ch. 49, art. 1; 1971, ch. 43, art. 18; 1972, ch. 5, art. 2; 1972, ch. 43, art. 3; 1974, ch. 26 (suppl.), art. 4; 1999, ch. 30, art. 2
Transport aux entrepôts de la Société
41(1)La loi permet de porter ou de transporter des boissons alcooliques à tout magasin de la Société ainsi qu’à destination ou en provenance de tout entrepôt ou dépôt établi par la Société aux fins de la présente loi.
Transport par un transporteur public
41(2)Un transporteur public ou autre personne peut, lorsque la présente loi et les règlements l’y autorisent et conformément aux dispositions y énoncées, porter ou transporter
a) des boissons alcooliques vendues dans un magasin ou un entrepôt de la Société,
b) des boissons alcooliques commandées ou achetées par la Société, et
c) des boissons alcooliques à destination ou en provenance de locaux où elles peuvent être légalement gardées et vendues,
à un lieu où elles peuvent être légalement livrées en application de la présente loi et de ses règlements.
Infraction visant l’usage d’une boisson alcoolique
41(3)Aucun transporteur public ni aucune autre personne ne doit ouvrir ou décacheter, ni permettre d’ouvrir ou de décacheter un empaquetage ou récipient contenant une boisson alcoolique, ni en boire ou en utiliser, ni permettre de boire ou d’utiliser la boisson alcoolique qu’il contient pendant que celle-ci est portée ou transportée.
Une personne en voyage peut porter ou transporter une boisson alcoolique
41(4)Une personne qui est véritablement en voyage peut porter ou transporter dans la province toute boisson alcoolique qu’elle peut légalement avoir et consommer dans une demeure, que l’empaquetage ou le récipient contenant cette boisson soit ouvert ou non, ou que le cachet de l’empaquetage ou du récipient soit brisé ou non, si l’empaquetage ou le récipient contenant la boisson est porté ou transporté dans ses bagages avec ses vêtements et autres articles de voyage.
Transport de boissons contenues dans un empaquetage ou récipient non-ouvert
41(5)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et des règlements, lorsqu’une boisson alcoolique est contenue dans un empaquetage ou un récipient qui n’a pas été ouvert et dont le cachet, s’il y en a un, n’est pas brisé, une personne autorisée par la loi à avoir et à consommer de la boisson alcoolique dans la province qui, à des fins licites,
a) a légalement acheté la boisson dans la province,
b) a légalement apporté la boisson dans la province, ou
c) a reçu la boisson comme cadeau véritable,
peut porter ou transporter cette boisson à sa demeure ou toute demeure où la présente loi lui permet de posséder, d’avoir et de consommer cette boisson.
Transport de boissons alcooliques dans un établissement qui a une licence pour servir du vin
41(5.1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, une personne qui est âgée de dix-neuf ans révolus peut apporter ou transporter une seule bouteille ou un seul autre emballage de vin qui contient au plus 750 ml de vin, ou une seule bouteille ou un seul autre emballage de vin pour un groupe de personnes qui sont âgées de dix-neuf ans révolus s’il contient au plus 750 ml de vin par personne de ce groupe, dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans une aire visée au paragraphe 89.1(3) d’un titulaire d’une licence pour servir du vin qui permet aux clients d’apporter du vin dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire pour le consommer avec un repas, si
a) le vin a été
(i) acheté légalement par la personne dans la province,
(ii) apporté légalement par la personne dans la province, ou
(iii) reçu de bonne foi par la personne en cadeau,
b) le vin a été fabriqué
(i) dans la province, par le titulaire d’une licence de fabricant de vin, ou
(ii) à l’extérieur de la province, par une entreprise qui exploite un commerce de fabrication de vin en gros pour vendre au public en général,
c) la bouteille ou l’autre emballage porte l’étiquette du titulaire d’une licence de fabricant de vin ou de l’entreprise ou une étiquette fournie par la Société,
d) le vin est contenu dans une bouteille ou un autre emballage non ouvert et le sceau, s’il en est, sur la bouteille ou l’autre emballage est intact, et
e) sous réserve de la présente loi, le vin est consommé par la personne et par d’autres clients avec un repas dans l’établissement titulaire d’une licence ou dans l’aire.
Transport de boissons par un mineur voyageant
41(6)Une personne de moins de dix-neuf ans qui est véritablement en voyage et passe à travers la province pour se rendre dans une autre province du Canada, peut transporter de la boisson alcoolique d’un bout à l’autre de la province dans ses bagages avec ses vêtements et autres articles de voyage,
a) si le cachet de l’empaquetage ou du récipient contenant la boisson n’est pas brisé et l’empaquetage ou le récipient est marqué ou estampillé par un fonctionnaire des douanes du Canada, et
b) si elle possède un certificat du fonctionnaire des douanes qui a marqué ou estampillé l’empaquetage ou le récipient, attestant que la boisson a été importée légalement au Canada et que, pour autant qu’il sache, la personne en possession de la boisson qui s’y trouve décrite est bien de passage pour se rendre dans une autre province du Canada dont les lois ne lui interdisent pas la possession de boissons alcooliques en raison de son âge.
1961-62, c.3, art.40; 1968, c.35, art.4; 1969, c.49, art.1; 1971, c.43, art.18; 1972, c.5, art.2; 1972, c.43, art.3; 1974, c.26(Supp.), art.4; 1999, c.30, art.2