Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Brasseur, fabricant de vin ou distillateur nommé à titre de représentant de la Société
40.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle un brasseur, un fabricant de vin ou un distillateur titulaire d’une licence de brasseur non périmée délivrée en vertu de la présente loi, d’une licence de fabricant de vin non périmée délivrée en vertu de la présente loi ou d’une licence de distillateur non périmée délivrée en vertu de la présente loi à titre de représentant de la Société pour vendre au nom de la Société pour consommation dans une résidence, de la bière, du vin ou des boissons alcooliques, selon le cas, fabriqués par le brasseur, le fabricant de vin ou le distillateur si cette bière, ce vin ou ces boissons alcooliques sont vendus dans des récipients non ouverts et dans la brasserie ou la fabrique de vin ou de boissons alcooliques à l’égard de laquelle la licence de brasseur, la licence de fabricant de vin ou la licence de distillateur a été délivrée.
40.2(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle un fabricant de vin titulaire d’une licence de fabricant de vin non périmée délivrée en vertu de la présente loi et qui fabrique 100 000 litres de vin au plus par année à titre de représentant de la Société pour vendre, au nom de la Société pour consommation dans une résidence, du vin fabriqué par le fabricant de vin si ce vin est vendu dans des récipients non ouverts à un marché des fermiers approuvé par la Société.
40.2(2)Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à un brasseur, à un fabricant de vin ou à un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) et à la partie de la brasserie ou de la fabrique de vin ou de boissons alcooliques utilisée par le brasseur, le fabricant de vin ou le distillateur aux fins de la vente de bière, de vin ou de boissons alcooliques.
40.2(2.1)Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à un fabriquant de vin nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1.1) et à la partie du marché des fermiers qu’il utilise aux fins de la vente de vin.
40.2(3)Un brasseur, un fabricant de vin ou un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, doit dans les rapports visés aux paragraphes 114(1) et 115(1) différencier le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à titre de représentant de la Société avec le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à la Société.
40.2(4)Le paragraphe 141(1) ne s’applique pas à un brasseur, à un fabricant de vin ou à un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas.
1989, ch. 20, art. 7; 1990, ch. 33, art. 1; 1993, ch. 67, art. 3; 2005, ch. 26, art. 1; 2020, ch. 33, art. 2
Brasseur, fabricant de vin ou distillateur nommé à titre de représentant de la Société
40.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle un brasseur, un fabricant de vin ou un distillateur titulaire d’une licence de brasseur non périmée délivrée en vertu de la présente loi, d’une licence de fabricant de vin non périmée délivrée en vertu de la présente loi ou d’une licence de distillateur non périmée délivrée en vertu de la présente loi à titre de représentant de la Société pour vendre au nom de la Société pour consommation dans une résidence, de la bière, du vin ou des boissons alcooliques, selon le cas, fabriqués par le brasseur, le fabricant de vin ou le distillateur si cette bière, ce vin ou ces boissons alcooliques sont vendus dans des emballages non ouverts et dans la brasserie ou la fabrique de vin ou de boissons alcooliques à l’égard de laquelle la licence de brasseur, la licence de fabricant de vin ou la licence de distillateur a été délivrée.
40.2(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle un fabricant de vin titulaire d’une licence de fabricant de vin non périmée délivrée en vertu de la présente loi et qui fabrique 100 000 litres de vin au plus par année à titre de représentant de la Société pour vendre, au nom de la Société pour consommation dans une résidence, du vin fabriqué par le fabricant de vin si ce vin est vendu dans des emballages non ouverts à un marché des fermiers approuvé par la Société.
40.2(2)Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à un brasseur, à un fabricant de vin ou à un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) et à la partie de la brasserie ou de la fabrique de vin ou de boissons alcooliques utilisée par le brasseur, le fabricant de vin ou le distillateur aux fins de la vente de bière, de vin ou de boissons alcooliques.
40.2(2.1)Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à un fabriquant de vin nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1.1) et à la partie du marché des fermiers qu’il utilise aux fins de la vente de vin.
40.2(3)Un brasseur, un fabricant de vin ou un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, doit dans les rapports visés aux paragraphes 114(1) et 115(1) différencier le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à titre de représentant de la Société avec le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à la Société.
40.2(4)Le paragraphe 141(1) ne s’applique pas à un brasseur, à un fabricant de vin ou à un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas.
1989, ch. 20, art. 7; 1990, ch. 33, art. 1; 1993, ch. 67, art. 3; 2005, ch. 26, art. 1
Brasseur, fabricant de vin ou distillateur nommé à titre de représentant de la Société
40.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle un brasseur, un fabricant de vin ou un distillateur titulaire d’une licence de brasseur non périmée délivrée en vertu de la présente loi, d’une licence de fabricant de vin non périmée délivrée en vertu de la présente loi ou d’une licence de distillateur non périmée délivrée en vertu de la présente loi à titre de représentant de la Société pour vendre au nom de la Société pour consommation dans une résidence, de la bière, du vin ou des boissons alcooliques, selon le cas, fabriqués par le brasseur, le fabricant de vin ou le distillateur si cette bière, ce vin ou ces boissons alcooliques sont vendus dans des emballages non ouverts et dans la brasserie ou la fabrique de vin ou de boissons alcooliques à l’égard de laquelle la licence de brasseur, la licence de fabricant de vin ou la licence de distillateur a été délivrée.
40.2(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut nommer aux conditions jugées appropriées par elle un fabricant de vin titulaire d’une licence de fabricant de vin non périmée délivrée en vertu de la présente loi et qui fabrique 100 000 litres de vin au plus par année à titre de représentant de la Société pour vendre, au nom de la Société pour consommation dans une résidence, du vin fabriqué par le fabricant de vin si ce vin est vendu dans des emballages non ouverts à un marché des fermiers approuvé par la Société.
40.2(2)Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à un brasseur, à un fabricant de vin ou à un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) et à la partie de la brasserie ou de la fabrique de vin ou de boissons alcooliques utilisée par le brasseur, le fabricant de vin ou le distillateur aux fins de la vente de bière, de vin ou de boissons alcooliques.
40.2(2.1)Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à la vente de boissons alcooliques par la Société et à un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à un fabriquant de vin nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1.1) et à la partie du marché des fermiers qu’il utilise aux fins de la vente de vin.
40.2(3)Un brasseur, un fabricant de vin ou un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas, doit dans les rapports visés aux paragraphes 114(1) et 115(1) différencier le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à titre de représentant de la Société avec le montant des ventes de bière, de vin ou de boissons alcooliques à la Société.
40.2(4)Le paragraphe 141(1) ne s’applique pas à un brasseur, à un fabricant de vin ou à un distillateur nommé à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas.
1989, c.20, art.7; 1990, c.33, art.1; 1993, c.67, art.3; 2005, c.26, art.1