Lois et règlements

L-10 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
Personne nommée à titre de représentant de la Société
40.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, lorsqu’elle croit que le public peut être mieux servi, nommer selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées une personne à titre de représentant de la Société pour vendre des boissons alcooliques au nom de la Société.
40.1(2)Les dispositions de la présente loi et des règlements concernant la vente de boissons alcooliques par la Société et un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à une personne nommée à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) et aux locaux ou à la partie des locaux utilisés par cette personne aux fins de la vente de boissons alcooliques.
40.1(3)Aucune licence ne peut être délivrée en vertu de la présente loi à une personne ni au profit d’une personne nommée à titre d’agent de la Société en vertu du paragraphe (1) ou en faveur d’un établissement dans lequel cette personne détient un intérêt.
1989, ch. 20, art. 7
Personne nommée à titre de représentant de la Société
40.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la Société peut, lorsqu’elle croit que le public peut être mieux servi, nommer selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées une personne à titre de représentant de la Société pour vendre des boissons alcooliques au nom de la Société.
40.1(2)Les dispositions de la présente loi et des règlements concernant la vente de boissons alcooliques par la Société et un magasin de la Société établi par la Société pour la vente des boissons alcooliques s’appliquent mutatis mutandis à une personne nommée à titre de représentant de la Société en vertu du paragraphe (1) et aux locaux ou à la partie des locaux utilisés par cette personne aux fins de la vente de boissons alcooliques.
40.1(3)Aucune licence ne peut être délivrée en vertu de la présente loi à une personne ni au profit d’une personne nommée à titre d’agent de la Société en vertu du paragraphe (1) ou en faveur d’un établissement dans lequel cette personne détient un intérêt.
1989, c.20, art.7